Legislator Jurisprudence & Législation
2300919 Généré par l'IA

Petitioner's Request for New Medical Expertise in Summary Proceedings Denied

Numéro de cause 2300919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, injured in a bicycle accident and subsequently undergoing surgical treatment at two different medical facilities, sought the designation of a judicial expert to assess the quality of his hospital and medical care following the initial commission's rejection of his compensation claim based on a prior expert report. The court reasoned that the request for a new expertise was not useful under the relevant administrative justice code provision because it amounted to a challenge to the findings of the prior, complete expert report, meaning such a dispute properly belongs to the judge hearing the merits of the case who retains the authority to order supplementary instructions. Therefore, the request for an expert in summary proceedings was rejected, and the associated claims for costs were also denied.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for New Medical Expertise in Summary Proceedings Denied: The court reasoned that the request for a new expertise was not useful under the relevant administrative justice code provision because it amounted to a challenge to the findings of the prior, complete expert report, meaning such a dispute properly belongs to the judge hearing the merits of the case who retains the authority to order supplementary instructions. Therefore, the request for an expert in summary proceedings was rejected, and the associated claims for costs were also denied.

Mots-clés

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constatations médicales d'expert accident de bicyclette traitement médical expertises médicales divergentes droit de refuser de témoigner capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for expertise because it was not deemed useful in light of an existing expert report, as per this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs brought by Dr. F and the Hospital based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C E, représenté par Me Ravayrol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge hospitalière et médicale par le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye, par la clinique Alleray Labrouste et le Docteur F.

Il soutient que :

- à la suite d'un accident de vélo, en juillet 2020 ; il a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye puis par la clinique Alleray Labrouste où il a été opéré pour une ostéosynthèse plaque et broche dans la styloïde radiale ;

- devant la persistance des douleurs, il a subi une nouvelle opération en juillet 2021, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et un expert a été désigné ; à la suite de son rapport, la commission a rejeté sa demande d'indemnisation le 20 octobre 2022 ;

- une nouvelle expertise complémentaire est utile pour déterminer les préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le Docteur H F représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la demande et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure est inutile dès lors qu'une expertise a déjà eu lieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la demande et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure est inutile dès lors qu'une expertise a déjà eu lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme G A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Le 3 juillet 2020, M. E, victime d'un accident de vélo, est immédiatement transporté par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de Poissy/Saint Germain en Laye (CHIPS). Après le diagnostic d'une fracture avec persistance d'un déplacement sur la radiographie et en l'absence de place, M. E est transféré vers la clinique Alleray Labrouste en vue d'une prise en charge chirurgicale. Le jour même, le patient est opéré par le Docteur F qui effectue une ostéosynthèse par plaque et broche. La suite de sa prise en charge sera effectuée au sein de l'Institut de réadaptation d'Achères jusqu'au 13 novembre 2020.

A la suite d'un arthroscanner du poignet droit, des lésions cartilagineuses de l'articulation radio-cubitale, sans lésion ligamentaire apparente, avec un index radio-ulnaire neutre sont mise en évidence. Devant la persistance de ses douleurs, M. E, le 1er février 2021, adresse trois correspondances respectivement au docteur F, au CHIPS et à la clinique Alleray Labrouste afin de les informer des désagréments qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge et de l'intervention du 3 juillet 2020. Par la suite, M. E consulte le Docteur D exerçant au sein du centre international de chirurgie de la main et, devant le constat d'un cal vicieux extra et intra articulaire avec un blocage de la pronosupination avec une libération antérieure et une ablation du matériel, le chirurgien pose l'indication d'une chirurgie palliative.

Après réalisation de l'opération, le Docteur D décrit une excellente mobilité digitale mais note la persistance de douleurs relativement diffuses au niveau du poignet prescrivant des séances de rééducation. Il a néanmoins été précisé que l'état de M. E ne sera pas consolidé avant une année. Par ailleurs, M. E a le 5 janvier 2022, saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accident médicaux (CCI) afin qu'une expertise soit organisée. Après l'expertise réalisée en présence de toutes les parties au sein du cabinet du Dr B désigné en qualité d'expert, il ressort que les choix effectués lors de sa prise en charge initiale étaient parfaitement conformes aux règles de l'art et n'ouvrent pas droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

C'est dans ce contexte que M. E conteste ce rejet et saisi le président du Tribunal administratif afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, dès lors qu'il estime que la prise en charge et l'intervention réalisée par les différents acteurs de santé mis en cause ne sont en aucun cas conforme aux règles de l'art.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'article R. 532-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

3. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève de la compétence du juge saisi au fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il estime nécessaire, toute mesure complémentaire d'instruction

4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise de M. E est fondée sur une contestation des conclusions du rapport d'expert missionné par la CCI. Or, une telle contestation relève de la seule compétence du juge éventuellement saisi au fond du litige qui conserve l'opportunité d'ordonner toute mesure d'instruction. Ainsi l'expertise demandée n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au vu de l'existence d'un rapport d'expertise complet et circonstancié. Il résulte de là que la requête de M. E doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E à verser au docteur F et au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le docteur F et par le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. H F, au centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye, à la SMECS et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 mars 2023

La première vice-présidente, juge des référés

signé

Isabelle A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230091900