Taxpayer Challenge to Flat-Rate Deduction and Tax Regime Election Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from supplemental income tax assessments for 2019 and 2020, arguing he should have been allowed to deduct actual expenses instead of the statutory 71% flat-rate deduction applicable to his micro-enterprise status, and further alleging that the deadline for opting into the real tax regime (February 1st of the preceding year) violated the principle of equality before public burdens. The court rejected the first argument because the taxpayer had not opted for the real tax regime and thus could not claim actual deductions over the flat rate, and dismissed the second argument as inadmissible because the taxpayer failed to raise a priority question of constitutionality regarding the relevant tax code provision in the proper procedural manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 50-0 du code général des impôts, article R. 771-3 du code de justice administrative, Article 1; Taxpayer Challenge to Flat-Rate Deduction and Tax Regime Election Deadline: The court rejected the first argument because the taxpayer had not opted for the real tax regime and thus could not claim actual deductions over the flat rate, and dismissed the second argument as inadmissible because the taxpayer failed to raise a priority question of constitutionality regarding the relevant tax code provision in the proper procedural manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.
This provision was cited by the petitioner in their request (which was rejected) regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il aurait convenu de déduire ses charges au réel ; que les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, en ce qu'elles prévoyaient alors un délai d'option pour le régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le premier moyen invoqué par M. A est infondé et que son second moyen est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Kretz, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce à titre individuel, sous la dénomination commerciale " SG Auto ", l'activité d'achat-vente de véhicules légers d'occasion relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime d'imposition des micro-entreprises et du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts alors applicable : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : () / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant [de l'activité de vente de marchandises]. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. / () / 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime ".
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Les bénéfices industriels et commerciaux ayant été évalués d'office sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il appartient, par suite, à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
4. En premier lieu, les bénéfices industriels et commerciaux de M. A ont été évalués d'office à 201 241 euros et 502 771 euros au titre des exercices 2019 et 2020. L'administration a appliqué à ces montants l'abattement forfaitaire de 71%, conformément aux dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts. Par conséquent, M. A, qui n'avait pas opté pour le régime réel d'imposition, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait convenu de déduire ses charges au réel, au motif que leur montant serait plus favorable que celui résultant de la déduction forfaitaire de 71%.
5. En second lieu, M. A soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, en ce qu'elles prévoyaient alors un délai d'option pour le régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime, une rupture d'égalité devant les charges publiques. Il n'a cependant pas présenté, alors que le juge de l'impôt n'est pas le juge de la constitutionnalité des lois, de question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues à l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,