Foreign National Residency Permit Denial Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought to annul a prefectural decision denying a residency permit under exceptional admission grounds, citing her family ties in France, including having a French child and a child with a resident partner, alongside a job offer. The court rejected the appeal, finding that the refusal was not a disproportionate violation of Article 8 rights or based on a manifest error of assessment because the applicant failed to sufficiently establish the requisite intensity and stability of her ties, and a mere job offer, especially one produced after the decision, does not, by itself, constitute the exceptional grounds required for admission under the relevant code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Denial Upheld Despite Family Ties: The court rejected the appeal, finding that the refusal was not a disproportionate violation of Article 8 rights or based on a manifest error of assessment because the applicant failed to sufficiently establish the requisite intensity and stability of her ties, and a mere job offer, especially one produced after the decision, does not, by itself, constitute the exceptional grounds required for admission under the relevant code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rejects the petitioner's request, which is the primary dispositive action.
Cited in the petitioner's request and implicitly addressed by the rejection of all claims, including those related to costs, although the specific order on costs is not detailed, this article pertains to the recovery of litigation costs.
Cited in the petitioner's request regarding recovery of legal fees, which falls under the scope of costs rejected by the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Brigitte Rodes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Rodes renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France le 14 mai 2019, qu'elle est mère d'un enfant français né en 2014, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, en situation régulière, avec lequel elle a eu un enfant, scolarisé, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Rodes, représentant Mme B, présente.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 25 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 17 octobre 1991 à Gressier (Haïti), est entrée en France le 14 mai 2019, selon ses déclarations, et a sollicité, le 22 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux expose la situation personnelle et familiale de Mme B caractérisée par le fait qu'elle serait présente sur le territoire français depuis 2019, qu'elle vivrait en concubinage et aurait deux enfants, un premier né en 2014 et résidant en Haïti, et un second né en février 2021. Il précise à cet égard que l'intéressée n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire français. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas examiné sa situation familiale et le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, si Mme B, qui n'établit ni la durée, ni la continuité de son séjour en France, se prévaut de ce qu'elle est mère d'un enfant français né en 2014, elle ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité de cette allégation. Par ailleurs, si la requérante soutient vivre en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle a eu un enfant né en 2021, les attestations de concubinage et d'hébergement rédigées, respectivement, le 5 mai 2022 et le 20 juin 2023 par ce dernier, l'avis d'imposition de la requérante établi en 2022 au titre de l'année 2020 et ses récépissés de demande de titre, en date du 22 novembre 2022 et du 26 mai 2023, ne sont pas de nature à justifier l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'ils entretiendraient et qui restent récents à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme B ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme présentant des circonstances humanitaires justifiant qu'elle bénéficie à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni comme faisant état d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu'elle soit admise au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et alors que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son premier enfant mineur, que le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL