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2300918 Généré par l'IA

Limoges Administrative Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Based on Misapplication of Medical Opinion

Numéro de cause 2300918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Limoges reviewed a request to annul a prefectural order dated April 17, 2023, which denied an individual a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return country. The court found that the decision to refuse the residence permit, based exclusively on a medical college opinion suggesting the applicant's condition did not require exceptional care and allowed for travel, was legally flawed because the prefect mistakenly considered himself bound by the opinion and failed to exercise discretionary power regarding the grounds for a permit for care under Article L. 425-9. Consequently, the court annulled the refusal decision and the subsequent decisions ordering departure and setting the return country, ordering the prefect to re-examine the residence permit application within one month, and awarding costs to the applicant's counsel contingent upon their waiver of state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Limoges Administrative Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Based on Misapplication of Medical Opinion: The court found that the decision to refuse the residence permit, based exclusively on a medical college opinion suggesting the applicant's condition did not require exceptional care and allowed for travel, was legally flawed because the prefect mistakenly considered himself bound by the opinion and failed to exercise discretionary power regarding the grounds for a permit for care under Article L. 425-9. Consequently, the court annulled the refusal decision and the subsequent decisions ordering departure and setting the return country, ordering the prefect to re-examine the residence permit application within one month, and awarding costs to the applicant's counsel contingent upon their waiver of state legal aid contributions.

Mots-clés

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autorisations de séjour expertise juridique départ du pays réexamen médical état requis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning costs (equivalent to legal aid fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's decision based on the incorrect application of this article regarding the refusal of a residence permit.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning costs (equivalent to legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Indre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont le règlement emporterait renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, tenant aux conditions dans lesquelles a été rendu l'avis du collège de médecins de l'Ofii émis en méconnaissance des articles R. 313-22 et 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a été prise comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 et le 6 septembre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante équatorienne, est entrée en France en octobre 2019. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Indre s'est fondé exclusivement sur l'avis du collège médical du 18 juillet 2022 aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. En indiquant dans les termes de sa décision que " dès lors " l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour pour soins, le préfet de l'Indre, dont il ne ressort pas des termes de sa décision qu'il se serait approprié cet avis ni qu'il aurait exercé son pouvoir d'appréciation, s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège médical de l'Ofii. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer la situation de Mme B. Il sera procédé à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marty, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du préfet de l'Indre du 17 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marty une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Crosnier, premier conseiller,

- M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. MARTHA

Le président,

D. ARTUS

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf