Legislator Jurisprudence & Législation
2300918 Généré par l'IA

Administrative Decision Legality and Urgency Stay Rejection

Numéro de cause 2300918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent stay of an administrative decision that did not classify him following a probationary period at a regional administration institute and refused readmission to the program, arguing urgency due to impending mandatory reintegration into his former role, resulting career detriment, and financial strain from relocation costs, and asserting a serious doubt regarding the decision's legality based on unequal treatment compared to another student with lower grades who was allowed to repeat the period. The court rejected the petition, including requests for injunction and costs, concluding that based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, R. 522-13 du même code; Administrative Decision Legality and Urgency Stay Rejection: The court rejected the petition, including requests for injunction and costs, concluding that based on the evidence presented, none of the petitioner's arguments were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative période de stage frais administratifs retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, and the court implicitly considered its application in rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly mentioned in the final order rejecting the claim for costs.

R. 522-13 du même code

This procedural provision regarding costs was explicitly mentioned in the final order rejecting the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 4 août 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion de printemps 2023 de l'institut régional d'administration de Bastia pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire l'a inscrit sur la liste des élèves non classés sans l'autoriser à recommencer la première période probatoire ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transformation et de la fonction publiques, à titre principal, de l'autoriser à recommencer la période probatoire de scolarité à l'institut régional d'administration de Bastia, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'institut régional d'administration de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance dès qu'elle aura été rendue.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce qu'en étant informé le 20 juillet 2023, date de l'arrêté portant réintégration dans son corps d'origine, qu'il doit réintégrer son administration à compter du 1er août 2023, il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés lors de la période estivale et se voit contraint de retrouver un logement en région parisienne dans un délai de moins de dix jours ;

- elle est également remplie dès lors que la réintégration dans un corps de catégorie B alors qu'il avait précédemment réussi un concours de catégorie A entraîne une remise en cause de sa carrière ;

- elle est enfin remplie en ce que les frais de son déménagement à Bastia au mois de février 2023 et les frais occasionnés par son retour en région parisienne ont provoqué son endettement de telle sorte qu'il n'est plus en mesure d'affronter les charges de la vie courante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2023 en ce qu'en autorisant un autre élève, dont la moyenne est inférieure à la sienne, à recommencer la période probatoire et en refusant cette possibilité pour lui-même alors qu'il avait obtenu de meilleurs résultats, le jury a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 7 juillet 2023 méconnaît, pour ces mêmes motifs, le principe d'égalité de traitement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 8 août 2023, l'institut régional d'administration de Bastia conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a bénéficié d'un maintien de sa rémunération malgré sa réintégration dans son corps d'origine de telle sorte qu'il n'a subi aucun préjudice financier, que la reprise de ses fonctions le 1er août 2023 résulte d'un accord entre l'intéressé et son administration et que M. B n'a pas déposé de dossier auprès de la commission d'aide sociale d'urgence pour solliciter une aide financière ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300916 tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;

- l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 août 2023 en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, Mme Muller a lu son rapport et a entendu les observations de M. B et celles de M. C, directeur de l'institut régional d'administration de Bastia.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et R. 522-13 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'institut régional d'administration de Bastia et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Fait à Bastia, le 11 août 2023.

La juge des référés,

Signé

P. MULLER

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE