Legislator Jurisprudence & Législation
2300918 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers Eviction Order

Numéro de cause 2300918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order compelling two individuals to vacate accommodation provided for asylum seekers following the definitive rejection of their claims, arguing their continued, unauthorized occupation hindered the placement of new applicants due to strained housing resources. The court granted the request, reasoning that since the occupants' right to asylum processing had ceased and they failed to comply with the eviction notice, the measure faced no serious contestation, and the urgent need to maintain the proper functioning of the public asylum reception service justified ordering their evacuation within fifteen days, authorizing forced removal thereafter with police assistance if necessary.

Regeste Legislator

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articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15; Prefect v. Asylum Seekers Eviction Order: The court granted the request, reasoning that since the occupants' right to asylum processing had ceased and they failed to comply with the eviction notice, the measure faced no serious contestation, and the urgent need to maintain the proper functioning of the public asylum reception service justified ordering their evacuation within fifteen days, authorizing forced removal thereafter with police assistance if necessary.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'enlèvement préfet de police besoin de logement renvoi de requérants d'asile expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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articles L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
/ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
Article 1er
This article contains the primary order to enjoin the respondents to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the prefect to proceed with forced eviction if the premises are not vacated within the stipulated time limit.
Article L. 552-15
Cited as the legal basis enabling the administrative authority to request judicial injunction for evacuation after termination of asylum seeker accommodation.
Article L. 521-3
Cited as the procedural basis used by the referring judge to order the measures due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to enjoin the respondents to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the prefect to proceed with forced eviction if the premises are not vacated within the stipulated time limit.

Article L. 552-15

Cited as the legal basis enabling the administrative authority to request judicial injunction for evacuation after termination of asylum seeker accommodation.

Article L. 521-3

Cited as the procedural basis used by the referring judge to order the measures due to urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme D B et M. C A de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- Mme B et M. A, définitivement déboutés de leurs demandes d'asile respectives, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;

- cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies.

La requête a été communiquée à Mme B et M. A, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à Mme B et M. A de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Mâcon, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B et M. A, tous deux de nationalité russe, ont été accueillis dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile située à Mâcon et gérée pour le compte de l'Etat par l'association Le Pont. Leurs demandes d'asile respectives ayant été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 16 mai et 16 août 2022, notifiées les 22 mai et 22 août suivants, les intéressés ont fait l'objet d'une décision de sortie de ce lieu d'hébergement prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis ont, chacun, été mis en demeure, par lettres du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2022, envoyées en recommandé, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. Mme B et M. A n'ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. Ainsi, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements et la réduction conjoncturelle des demandes d'asile observée en 2020 du fait de la crise sanitaire, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B et M. A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B et M. A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d'hébergement en cause et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B et M. A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent à Mâcon dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association Le Pont.

Article 2 : Faute pour Mme B et M. A d'avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D B et M. C A.

Fait à Dijon, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière