Legislator Jurisprudence & Législation
2300917 Généré par l'IA

Contract Agent vs. Civil Servant Remuneration Dispute

Numéro de cause 2300917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who was employed as a contract agent in support group leadership roles within the defense ministry from June 2020 to January 2023 sought judicial annulment of the minister's decision refusing retroactive payment of specific allowances (new indexation bonus, annual indexation supplement, and function/subsistence/expertise indemnity), arguing that tenured civil servants in identical roles received these benefits, constituting unequal treatment contrary to EU Directive 1999/70/EC. The Tribunal dismissed the claim, reasoning that the statutory provisions granting these specific remunerations exclusively to civil servants do not violate the EU framework agreement on fixed-term contracts because the differential treatment is not linked to the nature of the employment contract (fixed-term versus indefinite), and further, that the distinction between contract agents and tenured civil servants regarding remuneration components is justified by their different legal statuses and compensation determination methods, thereby upholding the principle of non-discrimination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Contract Agent vs. Civil Servant Remuneration Dispute: The Tribunal dismissed the claim, reasoning that the statutory provisions granting these specific remunerations exclusively to civil servants do not violate the EU framework agreement on fixed-term contracts because the differential treatment is not linked to the nature of the employment contract (fixed-term versus indefinite), and further, that the distinction between contract agents and tenured civil servants regarding remuneration components is justified by their different legal statuses and compensation determination methods, thereby upholding the principle of non-discrimination.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail déterminé fonctionnaire mandataire contrat-cadre prime de salaire annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order to reject the claim made by M. A.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to reject the claim made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 18 mars 2024,

M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2023 par laquelle

le ministre des armées a refusé de lui accorder le paiement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire, du complément indiciaire annuel et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la période du 15 juin 2020 au 26 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser de manière rétroactive

ces différents compléments de rémunération.

Il soutient que :

- les fonctions de chef de groupement de soutien de la base de défense de Charleville-Mézières puis de Verdun qu'il a occupées du 15 juin 2020 au 26 janvier 2023 lui donnaient droit au versement de ces compléments de rémunération ;

- ces compléments de rémunération ne peuvent lui être refusé au seul motif qu'il est agent contractuel, alors que les fonctionnaires titulaires occupant les mêmes fonctions

les percevaient ;

- cette différence de traitement méconnait la directive n°1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999.

Par un mémoire en défense enregistré 29 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024 par une ordonnance du 15 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n°1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel à compter du 15 juin 2020 afin d'exercer les fonctions de chef du groupement de soutien de la base de défense de Charleville-Mézières. Depuis le 11 octobre 2021, il occupe les mêmes fonctions au sein

de la base de défense de Verdun. Le 17 décembre 2022, il a sollicité, de manière rétroactive,

le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, du complément indiciaire annuel et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par une décision du 26 janvier 2023

le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler

cette décision.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ". Selon l'article 1er du décret n°2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère

de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 714-1 du code général de la fonction publique : " Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ". Aux termes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État :

" Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir,

dans les conditions fixées par le présent décret. () ".

4. En premier lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités

d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié

par des raisons objectives. ".

5. Il résulte des dispositions citées aux point 2 et 3 que la différence de traitement entre agents titulaires et agents contractuels qui peut résulter du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir est sans lien avec les conditions d'emploi à durée déterminée ou indéterminée des agents concernés. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige, qui met en œuvre

les dispositions précitées, méconnaîtrait la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à

ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet

de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

7. Les fonctionnaires et les agents contractuels sont placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, les fonctions, l'expérience et les résultats des agents contractuels ayant vocation à être prises en compte dans le cadre de leur rémunération fixée contractuellement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu le principe d'égalité en mettant en œuvre les dispositions précitées qui excluent les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.