Foreign National's Appeal Against Residence Denial, Expulsion Order, and Re-entry Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2009, sought annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit under exceptional circumstances, ordered him to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the claims, reasoning that the applicant's thirteen-year presence in France, without significant professional integration, demonstrable professional qualifications, or strong family ties in the country, did not constitute the exceptional humanitarian or professional grounds required under the relevant statute, nor did the resulting expulsion constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, especially given prior unexecuted deportation orders. Furthermore, the court found the re-entry ban to be sufficiently motivated and dismissed procedural arguments concerning notification requirements as irrelevant to the legality of the decision at the time of its issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Residence Denial, Expulsion Order, and Re-entry Ban Rejected: The court rejected the claims, reasoning that the applicant's thirteen-year presence in France, without significant professional integration, demonstrable professional qualifications, or strong family ties in the country, did not constitute the exceptional humanitarian or professional grounds required under the relevant statute, nor did the resulting expulsion constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, especially given prior unexecuted deportation orders. Furthermore, the court found the re-entry ban to be sufficiently motivated and dismissed procedural arguments concerning notification requirements as irrelevant to the legality of the decision at the time of its issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the applicant's request, which is the main operative part of the decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1968, serait entré en France au cours du mois de juin 2009, selon ses déclarations. Le 24 juin 2021, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
3. Si M. A soutient être entré en France en juin 2009 et y résider depuis lors, soit depuis plus de treize ans, la seule ancienneté de la présence sur le territoire français ne suffit pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant l'admission au séjour. L'intéressé, qui ne se prévaut pas d'attaches familiales en France, n'établit pas l'intensité de ses liens en France. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il travaille dans le secteur du bâtiment et se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 17 novembre 2022 par la société PBM pour un emploi de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'apporte aucun élément sur la réalité et l'ancienneté de l'exercice d'une activité professionnelle en France et ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire national. Il ne démontre pas non plus bénéficier d'une expérience ou d'une qualification particulière pour l'exercice de l'emploi de peintre. La commission du titre de séjour a rendu, lors de sa séance du 9 décembre 2022, un avis défavorable à la régularisation de l'intéressé. Par suite, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de cet article.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A soutient qu'il réside en France depuis treize ans et qu'il y a le centre de ses intérêts privés et professionnel. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, comme il ressort de la fiche de salle renseignée le 24 avril 2021. Lors de sa séance du 9 décembre 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la régularisation de M. A qui ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, l'intéressé a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre les 11 juin 2012 et 24 juin 2015, qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Le préfet rappelle, dans les différents paragraphes de son arrêté, avec une précision suffisante, la situation personnelle de l'intéressé et les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
8. Le fait, à le supposer établi par les seules allégations du requérant, que ce dernier n'aurait pas reçu, à la suite de la notification de l'arrêté contesté, les informations prévues par les dispositions citées au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui s'apprécie en fonction des circonstances existant à la date de son édiction. Le moyen ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 janvier 2023. Ces conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.