Legislator Jurisprudence & Législation
2300917 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to process his residence permit application, arguing procedural irregularities, manifest error in assessing his status as a parent of an internationally protected person, and disproportionate infringement of his family life rights, but the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the applicant was subsequently issued the requested residence permit as a family member of a beneficiary of international protection. Consequently, the court dismissed the primary request as moot but ordered the State to pay a portion of the applicant's attorney fees under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Consequently, the court dismissed the primary request as moot but ordered the State to pay a portion of the applicant's attorney fees under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droits de la famille statut juridique questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1990 à Abidjan, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que parent d'une enfant à qui la qualité de réfugiée a été reconnue.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This administrative justice code article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited alongside L. 761-1 CJA, justifies ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal aid purposes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited alongside L. 761-1 CJA, justifies ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal aid purposes.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This administrative justice code article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a opposé un refus d'instruire à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 121-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité préfectorale ne lui ayant pas préalablement demandé les pièces manquantes pour l'instruction de son dossier ;

- la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il pouvait justifier de son lien de parenté avec sa fille bénéficiaire de la protection internationale ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en ce qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, dès lors qu'en date du 22 mai 2023, il s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1990 à Abidjan, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que parent d'une enfant à qui la qualité de réfugiée a été reconnue. Par une décision du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, les services de la préfecture de la Gironde ont procédé à la clôture de la demande de l'intéressé, faute de justification du lien familial avec une personne bénéficiaire de la protection internationale.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant s'est vu délivrer, le 22 mai 2023, une carte de résident en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2033. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lanne une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierre Lanne et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. LAHITTE

La greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300917