Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Re-examine Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled a prefect's decision of December 13, 2022, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set an expulsion destination, because the prefect failed to re-examine the applicant's request for a stay based on health grounds, as previously ordered by the court in 2021, thereby committing a defect in examination; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months and ordered the State to pay the applicant's counsel $€1,200 under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Re-examine Health Grounds: M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 for the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 12 et 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Hortance, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
- l'obligation de quitter le territoire français sur fondement de laquelle la décision a été prise est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D B, ressortissant égyptien né le 25 novembre 1957 et entré en France en 2010 selon les termes de la requête, a sollicité son admission au séjour le 10 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B soutient que l'arrêté a été pris en exécution d'un jugement du 13 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B sur le double fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. En l'espèce, le préfet, qui ne démontre pas que M. B aurait introduit une nouvelle demande exclusivement sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. B au titre de son état de santé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () " et aux termes des dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hortance, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hortance renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Hortance et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300917/6-