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2300917 Généré par l'IA

Application for Enforcement of Residence Permit Order Denied Due to Insufficient Evidence of Non-Compliance

Numéro de cause 2300917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial enforcement, including an imposed penalty, compelling the prefect to comply with a prior January 25th order requiring the issuance of a provisional residence permit within fifteen days, asserting the administration had failed to execute the judgment despite the applicant providing updated documentation. The court rejected the request for enforcement and penalty because the applicant failed to provide sufficient justification or evidence during the hearing to substantiate the claim that the administration had not taken the necessary steps to comply with the prior order, despite the administration's defense that the applicant had not demonstrated attempts to secure a new appointment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Enforcement of Residence Permit Order Denied Due to Insufficient Evidence of Non-Compliance: The court rejected the request for enforcement and penalty because the applicant failed to provide sufficient justification or evidence during the hearing to substantiate the claim that the administration had not taken the necessary steps to comply with the prior order, despite the administration's defense that the applicant had not demonstrated attempts to secure a new appointment.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution qualité pour recourir contre permis requête en nomination défaillances répétées opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to rule on the execution conclusions of the request.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the request that was ultimately rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206280 du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.

Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2300917, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée ;

- après avoir, sur demande de l'administration, obtenu une copie récente de son acte de naissance, il lui est impossible d'obtenir un nouveau rendez-vous.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le Me Cano, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'intéressé ne justifie pas avoir accompli les démarches pour solliciter un nouveau rendez-vous.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2206280 du 25 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 14 h 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;

- les observations de M. C

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance rendue le 25 janvier 2023 sous le n°2206280, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour et a invité M. C à quitter le territoire français, et, d'autre part, a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Par la présente requête, M. C sollicite le prononcé d'une astreinte afin de contraindre l'administration, celle-ci tardant à se soumettre à l'injonction, à lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour à laquelle il a droit en vertu de l'ordonnance du 25 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ".

4. Il résulte de l'instruction que, si M. C allègue qu'il peine à obtenir un rendez-vous, il ne justifie à aucun moment les démarches entreprises et ne contredit pas utilement à l'audiences les explications de l'administration. Ainsi, il n'y a pas lieu de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de la requête présentées par M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.