Legislator Jurisprudence & Législation
2300916 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2300916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return country, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to an error of assessment regarding her situation, including her professional activities and lack of strong ties to her country of origin. The court rejected the claims, finding that despite the applicant having obtained a vocational qualification and working, she had not established sufficiently intense personal or family ties in France, nor did she prove she lacked ties to her home country, concluding that the refusal to grant a residence permit, and consequently the departure order, did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Under Article 8 ECHR: The court rejected the claims, finding that despite the applicant having obtained a vocational qualification and working, she had not established sufficiently intense personal or family ties in France, nor did she prove she lacked ties to her home country, concluding that the refusal to grant a residence permit, and consequently the departure order, did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains situation dans le pays d'origine pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the payment of legal fees to her counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the payment of legal fees to her counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 30 mai et 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français, prononcée de manière " automatique " à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante centrafricaine née le 16 mars 2000, Mme A indique être entrée de manière irrégulière en France en janvier 2017. Confiée à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne par une ordonnance de placement provisoire du 2 février 2017, elle s'est par la suite vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 14 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Célibataire et sans enfant, Mme A ne justifie pas qu'elle dispose, en France, des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Si, au cours de l'année 2019, elle a obtenu un CAP " assistante technique en milieu familial ", il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas trouvé d'emploi en lien avec ce diplôme, qu'elle s'est réorientée en CAP " cuisine " et qu'en 2022, elle n'a pas réussi à valider ce diplôme. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit de ses activités professionnelles dans le domaine de la cuisine depuis septembre 2020 et du fait qu'elle s'était inscrite en candidat libre pour l'obtention d'un CAP " cuisine " en 2023, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à faire valoir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé à la requérante. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

D. ARTUS

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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