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2300914 Généré par l'IA

Scholarship Deduction Annulled Due to Insufficient Absence Documentation

Numéro de cause 2300914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A parent challenged a decision to deduct funds from their daughter's scholarship based on repeated unjustified absences; the court annulled the deduction because the administration's imprecise documentation failed to demonstrate that the cumulative duration of the absences exceeded the fifteen-day threshold stipulated by the Education Code for imposing such a penalty, thus requiring the administration to regularize the student's scholarship rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article D. 531-31 du code de l'éducation; Scholarship Deduction Annulled Due to Insufficient Absence Documentation: Aux termes de l'article D. 531-31 du code de l'éducation : " Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements. / L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre (). / En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. / Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours () ".

Mots-clés

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droit à la formation absence injustifiée perte de soutien déduction des contributions d'entretien d'enfants jeton de présence conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the decision regarding the scholarship retention, which is the main outcome of the judgment.

Article D. 531-31 du code de l'éducation

This article setting the conditions for scholarship retention was used as the legal basis for determining that the retention was wrongly applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 juillet et 2 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la proviseure du lycée Moulin Joli a appliqué une retenue sur la bourse allouée à sa fille C ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des sommes retenues.

Elle soutient que c'est à tort que l'établissement a pris en compte une situation d'absences injustifiées et répétées.

Par des mémoires enregistrés les 14 août et 9 novembre 2023, la proviseure du lycée Bois Joli conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la justification des absences n'est pas intervenue en temps utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la décision litigieuse du 20 juin 2023, la proviseure du lycée Moulin Joli, dans lequel l'élève C était scolarisée en classe de terminale lors de l'année scolaire 2022-2023, a appliqué une retenue sur ses droits à bourse du 3ème trimestre. Cette décision, qui s'est traduite par une déduction de 96,33 euros sur la bourse nationale et une déduction de 98,00 euros sur la bourse au mérite, a pour motif une situation d'absence injustifiée constatée pour un grand nombre de journées depuis le début de l'année scolaire. Mme B, mère et représentante légale d'Enollas, conteste ladite décision en soutenant que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, toutes les absences avaient été justifiées.

2. Aux termes de l'article D. 531-31 du code de l'éducation : " Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements. / L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre (). / En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. / Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours () ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à l'imprécision des tableaux produits par l'administration, qui n'explicitent pas les raisons pour lesquelles ont été écartées les justifications présentées par l'élève à l'égard de chacune de ses absences, que les absences injustifiées aient réellement représenté une durée cumulée de plus de quinze jours lors de l'année scolaire en cause. Dès lors, le dispositif de retenue sur bourse institué par le texte précité n'aurait pas dû être mis en œuvre.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de retenue sur bourse du 20 juin 2023 doit être annulée et que la situation de l'élève C devra être régularisée en ce qui concerne ses droits à bourse pour l'année scolaire 2022-2023.

DECIDE :

Article 1er : La décision de retenue sur bourse prise le 20 juin 2023 par la proviseure du lycée Moulin Joli à l'encontre de l'élève C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de régulariser la situation de l'élève C en ce qui concerne ses droits à bourse pour l'année scolaire 2022-2023.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la proviseure du lycée Moulin Joli.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.