Legislator Jurisprudence & Législation
2300914 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Insufficient Examination of Applicant's Status

Numéro de cause 2300914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, arguing, among other things, a lack of specific examination of his situation. The court found that the administrative decision to order departure was flawed due to a failure to adequately examine the applicant's situation, noting that the individual had, contrary to the administration's assertion, recently sought a residence permit as an employee and on family grounds, which had not been considered before the contested order was issued. Consequently, the court annulled the deportation order and, by extension, the related decisions on voluntary departure, destination, and re-entry ban, and ordered the prefect to grant a provisional residence permit while re-examining the individual's status, while also awarding a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Due to Insufficient Examination of Applicant's Status: The court found that the administrative decision to order departure was flawed due to a failure to adequately examine the applicant's situation, noting that the individual had, contrary to the administration's assertion, recently sought a residence permit as an employee and on family grounds, which had not been considered before the contested order was issued. Consequently, the court annulled the deportation order and, by extension, the related decisions on voluntary departure, destination, and re-entry ban, and ordered the prefect to grant a provisional residence permit while re-examining the individual's status, while also awarding a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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renvoi de la famille statut de séjour annulation de la naturalisation statut juridique autorisation d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 for the award of costs to the lawyer.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, dès lors que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, sa situation ne relevant pas du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du 3° de cet article.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
6 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
7 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article contains the main orders that annul the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the main orders that annul the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, destination country, and re-entry ban.

Article 3

This article issues an injunction to the Prefect to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion decision.

Article 1

This procedural order states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the decision was already granted.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used in the reasoning (point 7) to justify the injunction for issuing a provisional residence permit, though it is implicitly applied through Article 3 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 for the award of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 4 for the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions en date du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le droit de faire des observations a été méconnu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite.

En ce qui concerne le pays de destination :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Vergnole, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1 Par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2 M. A, ressortissant nigérian né le 21 novembre 1986, demande l'annulation des décisions en date du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

3 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () "

4 Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que M. A est entré en France en 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le préfet indique que le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 févier 2019 puis il précise, que depuis cette date, l'intéressé ne s'est plus manifesté auprès de l'administration. D'une part, dès lors que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, sa situation ne relevant pas du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du 3° de cet article. D'autre part, il ressort du dossier, que contrairement à ce que déclare le préfet, le requérant s'est manifesté auprès de l'administration en sollicitant son admission au séjour en tant que salarié et au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a été reçue à la préfecture du Nord le 2 juin 2022 qui a rejeté cette demande par un arrêté postérieur à la décision attaquée en date du 14 février 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2023 est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

5 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 30 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8 Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.

Article 2 : Les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Vergnole, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. GOURIOULa greffière,

signé

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,