Legislator Jurisprudence & Législation
2300914 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2300914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from the territory, setting a return destination, imposing a three-year re-entry ban, and issuing a Schengen alert, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding the order was adequately motivated as it detailed the legal basis and factual grounds for the decisions, and determined that, as the appellant was single, lacked documented evidence of long-standing ties, and acknowledged having children abroad, the order did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life, thus dismissing the annulment and ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Against Article 8 Challenge: The court rejected the claims, finding the order was adequately motivated as it detailed the legal basis and factual grounds for the decisions, and determined that, as the appellant was single, lacked documented evidence of long-standing ties, and acknowledged having children abroad, the order did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life, thus dismissing the annulment and ancillary requests.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée droit au retour expulsion préfectorale droits de l'enfant mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the rejection of the applicant's request for costs.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the applicant's requests, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's requests, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représentée par Me Netry demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1. 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme C ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B ressortissant ivoirien né le 30 mars 1979, allègue être entré sur le territoire depuis janvier 2018. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 31 janvier 2023, par les services de police de Juvisy-Sur-Orge pour défaut de permis de conduire, faux et usage de faux documents. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de janvier 2018. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté et les conditions de son séjour. S'il soutient qu'il bénéficie d'attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire, le requérant, qui est célibataire, ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de tels liens, tandis qu'il a reconnu lors de son audition du 31 janvier 2023 être le père de deux enfants résidant en Côte d'ivoire. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle M. B.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. C La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.