Legislator Jurisprudence & Législation
2300913 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of a prefectural decision from May 25, 2023, which refused the issuance of a residence permit, arguing an urgency due to irregular status and raising serious doubts about the legality of the refusal concerning motivation, relevant foreign resident articles, human rights conventions, and manifest error of appreciation. The court denied the request for suspension because, as the administrative decision only rejected the permit application without ordering removal, the applicant failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm to an interest, which is required for urgency under the summary proceedings statute, thus rendering the condition of urgency unfulfilled irrespective of the alleged illegality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because, as the administrative decision only rejected the permit application without ordering removal, the applicant failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm to an interest, which is required for urgency under the summary proceedings statute, thus rendering the condition of urgency unfulfilled irrespective of the alleged illegality of the underlying decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive éloignement positions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the substantive basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected because the conditions (including urgency) were not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited by the applicant for costs, was implicitly rejected as a consequence of the main request being rejected.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 5 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Procedural order regarding notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Procedural order regarding notification.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the substantive basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected because the conditions (including urgency) were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, was implicitly rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Maître Joanne Dahomais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

o il est insuffisamment motivé ;

o il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2300912 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant dominiquais né le 16 décembre 1993 à Roseau, en Dominique, déclare être entré sur le territoire français en 2005. Le 5 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont il a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'état de l'instruction, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guadeloupe a uniquement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant et n'a prononcé aucune mesure d'éloignement à son encontre. Ainsi, les présomptions d'urgence applicables aux refus de renouvellement des titres de séjour et aux mesures d'éloignement ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'irrégularité de sa situation qui le place dans une situation " particulière " au regard de sa situation professionnelle et qui rend impossible sa circulation, il ne justifie pas de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.

5. Il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, de rejeter les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. Goudenèche

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Signé :

M-L. Corneille