Legislator Jurisprudence & Législation
2300912 Généré par l'IA

Claimant v. Benefit Agency: RSA Overpayment Annulment and Prime d'Activité Collection Order Challenge

Numéro de cause 2300912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision rejecting her appeal against an overpayment of the minimum income benefit (RSA socle) for September 2018 to May 2019, and opposed a related collection order for a supplementary benefit overpayment (prime d'activité) for June 2019 to May 2020. The court found that the administrative appeal against the RSA overpayment was validly introduced despite being addressed to the wrong entity, and ruled that the benefit agency failed to substantiate the calculation leading to the RSA overpayment, thus annulling the decision that upheld the RSA overpayment recovery of €1,695.99. However, the court rejected the claim opposing the collection order for the prime d'activité overpayment, as the claimant failed to raise specific grounds for annulment against it.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Benefit Agency: RSA Overpayment Annulment and Prime d'Activité Collection Order Challenge: The court found that the administrative appeal against the RSA overpayment was validly introduced despite being addressed to the wrong entity, and ruled that the benefit agency failed to substantiate the calculation leading to the RSA overpayment, thus annulling the decision that upheld the RSA overpayment recovery of €1,695.99. However, the court rejected the claim opposing the collection order for the prime d'activité overpayment, as the claimant failed to raise specific grounds for annulment against it.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage prestations minimales condamnation à payer une somme contentieux de sécurité sociale moyens invocables recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the decision rejecting the appeal concerning the RSA overpayment, which is the main substance of the successful part of the claim.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2023 et le 22 avril 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 1 695,99 euros constitué sur la période du 1e septembre 2018 au 31 mai 2019, et qui lui avait été notifiée par une décision de la MSA Provence Azur du 6 août 2020 ;

2°) de former opposition à la contrainte du 10 janvier 2023 émise par la MSA Provence Azur pour recouvrer la somme de 2 150,72 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Elle soutient que :

- elle a toujours déclaré l'intégralité de ses revenus, avec beaucoup d'exactitude, sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;

- ses revenus d'autoentrepreneur correspondent à des trimestres civils, alors que les déclarations à la MSA Provence Azur se font en " trimestres décalés " ;

- l'indu d'aide au logement d'un montant de 430,16 euros est entièrement soldé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la MSA Provence Azur conclut à l'irrecevabilité partielle de la requête en l'absence de recours administratif préalable auprès du conseil départemental, et à son rejet.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 août 2020, la MSA Provence Azur a notifié à Mme B, une de ses allocataires, trois indus correspondant à un trop perçu de revenus de solidarité active socle, un indu de prime d'activité et un indu d'aide au logement. Mme B demande l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 1 695,99 euros constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Elle forme également opposition à la contrainte du 10 janvier 2023 émise par la MSA Provence Azur pour recouvrer la somme de 2 150,72 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense

2. Il résulte des articles L. 114-2, L. 114-3, L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 262-47 du code de l'action social et des familles que lorsque le bénéficiaire du RSA, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, adresse à une autorité administrative incompétente le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du CASF en vue de contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, ce recours préalable est réputé, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente.

3. Il résulte du courrier du 30 mars 2022 portant notification de la décision de la commission de recours du 21 janvier 2022, ainsi que du courrier adressé à la MSA Provence Azur, et daté du 18 août 2020, que Mme B a contesté l'indu de revenu de solidarité en litige. En tout état de cause, il ressort des précisions rappelées au point précédent que la circonstance que Mme B se soit adressée à la MSA Provence Azur, et non au conseil départemental, est sans incidence, et qu'elle doit être regardée comme ayant régulièrement introduit un recours administratif préalable qui a pu valablement lié le contentieux, contrairement à ce que soutient la MSA Provence Azur.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active socle :

4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".

6. Il résulte de la notification de dette du 6 août 2020 que la MSA Provence Azur a motivé sa décision en précisant qu'elle avait pris en compte les revenus d'auto entrepreneur avec abattement de 71 % de Mme B, les revenus tirés de l'indemnisation chômage de son mari, ainsi que sa reprise d'activité à compter du 3 février 2020. Toutefois, et alors que la requérante produit ses déclarations trimestrielles de ressources qui font état de ses revenus d'auto entrepreneur, des salaires versés à son mari pour les mois de mars, avril et mai 2019 accompagnés des fiches de paye correspondantes, ainsi qu'un tableau qui récapitule le chiffre d'affaires des mois concernés et les montants déclarés, la MSA Provence Azur n'avance aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une discordance entre les déclarations de l'allocataire et le montant réel de ses revenus. Par suite, et dès lors que la MSA Provence Azur n'établit pas le bien-fondé de son calcul, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'indu de revenu de solidarité d'un montant de 1 695,99 euros en litige.

Sur la contrainte :

7. Il résulte de la contrainte émise le 10 janvier 2023 par la MSA Provence Azur pour recouvrer la somme de 2 150,72 euros que cette dernière portait sur un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et non sur un indu d'allocation logement ainsi que le soutient Mme B dans ses conclusions. En tout état de cause, et en dépit de ses conclusions tendant à " invalider la contrainte n°23002 du 10 janvier 2023 ", la requérante précise elle-même dans ses écritures, de manière contradictoire et sans soulever aucun moyen, qu'elle " veut bien payer le recalcul de la PPA ", de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte émise le 10 janvier 2023 par la MSA Provence Azur doivent être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 1 695,99 euros constitué sur la période du 1e septembre 2018 au 31 mai 2019.

DECIDE :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours a rejeté le recours administratif préalable contre l'indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 1 695,99 euros constitué sur la période du 1e septembre 2018 au 31 mai 2019 et mis à la charge de Mme B est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités

Copie en sera adressée la MSA Provence Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

.

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLe greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°230091