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2300912 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Order to Compel Issuance of Work Permit Receipt Due to Conflicting Refusal Decision

Numéro de cause 2300912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing urgency and utility. The court rejected the request because the applicant was simultaneously subject to a prefectural decision dated the same day—a refusal of a residence permit and an order to leave the territory—and granting the requested receipt would necessarily obstruct the execution of that existing administrative decision, rendering the emergency measure inadmissible regardless of the urgency or usefulness claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Order to Compel Issuance of Work Permit Receipt Due to Conflicting Refusal Decision: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing urgency and utility. The court rejected the request because the applicant was simultaneously subject to a prefectural decision dated the same day—a refusal of a residence permit and an order to leave the territory—and granting the requested receipt would necessarily obstruct the execution of that existing administrative decision, rendering the emergency measure inadmissible regardless of the urgency or usefulness claimed.

Mots-clés

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autorisations de travail suspension des travaux ordonnance de nécessité inconstitutionnelle autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mme B, épouse A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, concerning summary proceedings in case of urgency, was cited as the legal basis for the judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de résider et de circuler régulièrement sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B, épouse A, et au rejet du surplus de celles-ci.

Il soutient qu'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été notifié à Mme B, épouse A, le 24 août 2022.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2023, Mme B, épouse A, représentée par Me Rossler, doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête.

La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut se prévaloir de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, dès lors qu'il lui a délivré, le 12 mai 2022, soit à la même date que celle de l'édiction dudit arrêté, un récépissé de demande de carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Par la présente requête, Mme C B épouse A, ressortissante malgache née le 27 août 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par Mme B, épouse A, que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le 12 mai 2022, un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressée doit nécessairement être regardée comme faisant obstacle à une décision administrative, en l'espèce l'arrêté du 12 mai 2022 précité, nonobstant la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait délivré à la requérante, le même jour, un récépissé de demande de carte de séjour qui, en tout état de cause, n'a pour effet ni de conférer à son titulaire une admission définitive au séjour ni de retirer une mesure d'éloignement.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de Mme B, épouse A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,