Legislator Jurisprudence & Législation
2300912 Généré par l'IA

CROUS v. Student Occupant: Eviction for Non-Payment of Rent

Numéro de cause 2300912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from student housing due to non-payment of rent, resulting in a significant debt and the revocation of the housing allocation. The court granted the request under the emergency procedure because the failure to pay and subsequent occupation without title prevented the CROUS from using the housing for its intended student population, thus impeding the continuity and proper functioning of the public service, and the occupant offered no mitigating personal circumstances to justify continued occupation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Student Occupant: Eviction for Non-Payment of Rent: The court granted the request under the emergency procedure because the failure to pay and subsequent occupation without title prevented the CROUS from using the housing for its intended student population, thus impeding the continuity and proper functioning of the public service, and the occupant offered no mitigating personal circumstances to justify continued occupation.

Mots-clés

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ordre d'évacuation situation personnelle paiement de la dette attribution de logement garantie de loyer impayée circonstance atténuante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order granting the expulsion of M. C based on the established grounds.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the applicant and applied by the court to grant the interim relief (expulsion).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2 rejects the remainder of the request, which included the costs claim based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. B C et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Charles de Gaulle, située 1, allée du Bastion de Saint Paul à Amiens (80000), ou, à défaut, de constater la résiliation du contrat de location ;

2°) d'enjoindre à M. C de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C, pour lequel de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et occupe illégitimement un logement ayant vocation à l'accueil des étudiants ;

- l'urgence est constituée du fait de la rupture d'égalité de traitement créée par cette situation ainsi que de l'atteinte portée à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont il a la charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Dhiver, présidente, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Charles de Gaulle, située 1, allée du Bastion de Saint Paul à Amiens (80000).

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 décembre 2021, le CROUS d'Amiens-Picardie a attribué à M. C, étudiant, un logement dans la résidence universitaire Charles de Gaulle à Amiens. Après avoir constaté que M. C ne payait plus ses loyers depuis le mois d'avril 2022 et avait une dette locative de 639,98 euros, le CROUS d'Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 3 novembre 2022, réceptionné le 7 novembre 2022, par lequel il a informé l'intéressé qu'à défaut de régularisation dans le délai accordé jusqu'au 10 novembre 2022, il serait mis fin à son admission en résidence universitaire et une procédure d'expulsion serait mise en œuvre. Par une décision du 9 décembre 2022, le CROUS d'Amiens-Picardie a abrogé sa décision d'attribution d'un logement à M. C au motif notamment qu'il présentait une dette de loyers. Un commandement de payer la somme de 1 109,24 euros, correspondant aux redevances dues par l'intéressé, lui a été signifié le 31 janvier 2023. Cette dette, qui s'élève à la date du présent jugement à 2 431,76 euros, reste à ce jour impayée et, en dépit de la décision d'abrogation du 9 décembre 2022, M. C occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. L'intéressé, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présent à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe indûment dans la résidence universitaire Charles de Gaulle à Amiens et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d'autoriser le CROUS d'Amiens-Picardie à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, à ses frais, risques et périls.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Charles de Gaulle, située 1, allée du Bastion de Saint Paul à Amiens (80000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS d'Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Les conclusions de la requête du CROUS d'Amiens-Picardie sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens-Picardie et à M. B C.

Fait à Amiens, le 3 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé :

M. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.