Foreign Nationals v. French Consular Authority (Asylum Visa Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of foreign nationals residing in a foreign country sought the annulment of the French consular authority's implicit refusal to schedule them for appointments to file for asylum visas, arguing various grounds including procedural defects and discrimination, but the court determined that the substantive requests for annulment and mandatory scheduling became moot because the consular authority subsequently convened them for visa processing following a prior judicial order. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicants a fixed sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals v. French Consular Authority (Asylum Visa Scheduling): Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicants a fixed sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme K C, M. H, Mme J B, M. E B, ainsi que M. D I B et Mme A F agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de G demandent :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer M. H, Mme J B, M. E B, ainsi que M. D I B, Mme A F et G, en vue d'enregistrer leurs demandes de visas " asile " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer au poste consulaire de Téhéran aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises, à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été respectées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ;
- l'attitude des autorités consulaires est constitutive d'une discrimination fondée sur le lieu de résidence et la nationalité ;
- la décision attaquée méconnait le principe de continuité du service public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, M. H, Mme J B, M. E B, ainsi que M. D I B et Mme A F, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer M. H, Mme J B, M. E B, ainsi que M. D I B et Mme A F, et le jeune G, pour examiner leurs demandes de visas asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'ordonnance du juge des référés du 13 février 2023 que l'autorité consulaire française à Téhéran a convoqué M. H, Mme J B, M. E B, M. D I B et Mme A F, ainsi que le jeune G pour étudier leurs demandes de visas, les 20 et 22 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d'instance :
3. Dès lors que Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas intérêt à demander l'annulation des refus de visas opposés aux membres majeurs de sa famille, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 200 euros au profit des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme K C, M. H, Mme J B, M. E B, ainsi que M. D I B et Mme A F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme K C, à M. H, à Mme J B, à M. E B, ainsi qu'à M. D I B et à Mme A F une somme globale de 200 (deux cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K C, à M. H, à Mme J B, à M. E B, ainsi qu'à M. D I B et àMme A F, à Me Guérin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,