Mootness of Petition for Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing saturation of the online appointment system and lack of response to a written request. The court found that the core request for an injunction became moot because, after the filing of the request, the prefect scheduled the petitioner to appear at the prefecture on a specific date for the processing of her residence permit application, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial conclusions of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Residence Permit Appointment Scheduling: The court found that the core request for an injunction became moot because, after the filing of the request, the prefect scheduled the petitioner to appear at the prefecture on a specific date for the processing of her residence permit application, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial conclusions of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer a need to rule on the applicant's request for an injunction because the matter has become moot.
This article was cited in the introduction of the application as the legal basis for the urgent request, although the final order did not rule on its merits due to mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 31 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme B C à se présenter en préfecture, le 3 juillet 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC