Legislator Jurisprudence & Législation
2300911 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, an Albanian national whose asylum request was rejected, contested an administrative order obligating him to leave the national territory within thirty days, designating the destination country, and imposing a one-year ban on return, arguing various grounds including incompetence, insufficient reasoning, and failure to conduct a specific examination of his situation. The Tribunal administratif de Dijon rejected all challenges, finding that the order was properly signed under delegation, sufficiently motivated by citing the rejection of his asylum claim based on his country being deemed safe, and that no evidence suggested a failure to conduct a specific review; consequently, the ancillary claims regarding the departure deadline, destination country, and the one-year re-entry ban were also dismissed, as the underlying obligation to leave was upheld and the re-entry ban was deemed proportional given the individual's recent and unestablished presence in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal administratif de Dijon rejected all challenges, finding that the order was properly signed under delegation, sufficiently motivated by citing the rejection of his asylum claim based on his country being deemed safe, and that no evidence suggested a failure to conduct a specific review; consequently, the ancillary claims regarding the departure deadline, destination country, and the one-year re-entry ban were also dismissed, as the underlying obligation to leave was upheld and the re-entry ban was deemed proportional given the individual's recent and unestablished presence in the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile d'un ressortissant albanais interdiction d'entrée motif d'asile assistance judiciaire provisoire départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding costs, which the court addresses in point 15.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding costs, which the court addresses in point 15.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding costs, which the court addresses in point 15.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, which the court addresses in point 15.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the request for provisional legal aid is moot (point 3).

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned in the reasoning (point 5) as the basis for the contested decision (OQTF).

article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned in the reasoning (point 5) regarding the accelerated asylum procedure.

article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned in the reasoning (point 5) regarding the lack of right to stay.

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 9) regarding the prohibition of removal to a country where life or freedom is threatened.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (point 9) regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment.

article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 12) defining the conditions for imposing an entry ban.

Article 1er

Disposes that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

Rejects the remainder of the applicant's claims, which constitutes the final order on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. F B, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,

- et les observations du requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 5 février 1987, déclare être entré régulièrement sur le territoire français, accompagné de son épouse, le 2 octobre 2022. Le 4 octobre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 décembre 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. M. B ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a fait l'objet d'une procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Albanie est considérée comme un pays d'origine sûr, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et qu'au regard des articles L. 531-24 et L. 542-3 du même code, l'intéressé ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. B, tout en reprochant au préfet de n'avoir pas pris en compte le " contexte particulier de cette affaire " s'abstient lui-même de préciser les raisons pour lesquelles il allègue être menacé en cas de retour en Albanie, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Les moyens tirés de la violation des stipulations conventionnelles et des dispositions législatives précitées ne peuvent, dans ces conditions, qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

13. M. B, qui est présent sur le territoire français depuis un peu moins de six mois à la date de la décision attaquée et qui ne justifie ni même n'allègue disposer en France de liens stables, intenses et anciens, se prévaut de la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant, dont le séjour sur le territoire français est particulièrement récent, ne fait état d'aucune insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre du requérant, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc