Mali National v. Police Prefect (Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought annulment of the administrative decision, deemed rejected due to the police prefect's silence regarding his request for a residence permit. The court reasoned that although an implicit rejection decision is not illegal solely because it lacks written motivation, the prefect failed to comply with the statutory requirement to communicate the grounds for the implicit rejection within one month after the applicant requested them, thus making the decision voidable on the grounds of insufficient motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months, awarding the applicant a portion of his requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Mali National v. Police Prefect (Residence Permit Application): The court reasoned that although an implicit rejection decision is not illegal solely because it lacks written motivation, the prefect failed to comply with the statutory requirement to communicate the grounds for the implicit rejection within one month after the applicant requested them, thus making the decision voidable on the grounds of insufficient motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months, awarding the applicant a portion of his requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the prefect's decision.
The court orders the prefect to re-examine the application for a residence permit.
The court orders the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2022, née du silence gardé, par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige n'est pas motivée, qu'elle viole la loi et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- et les observations de Me Wolff, substituant Me Bertrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, né le 29 août 1990, a, par un courrier recommandé daté du 14 mai 2022 et reçu le 17 mai 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par un courrier du
27 octobre 2022, reçu le 31 octobre 2022, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision, mais n'a reçu aucune réponse expresse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait envoyé, par courrier, au préfet de police, sans respecter la procédure prévue de présentation d'une demande de titre de séjour, une demande de délivrance d'un titre de séjour et n'avait reçu aucune réponse à sa demande, a sollicité, par une lettre du 27 octobre 2022, reçue le 31 octobre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police née le 17 septembre 2022 du silence gardé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Beugelmans -Lagane, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseur le plus ancien,
N. BEUGELMANS -LAGANE Le greffier,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.