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2300910 Généré par l'IA

Provisional Payment Request Denied Due to Improper Service

Numéro de cause 2300910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order for a provisional payment from another entity regarding unpaid public domain fees and occupation indemnities spanning from 2018 to 2023, but the court rejected the request because service of the initial application could not be validly completed. Despite the applicant insisting that the provided address was correct based on official registries and prior confirmation, repeated postal attempts returned the correspondence as "addressee unknown," and a subsequent attempt by municipal police confirmed the entity was unknown at that location, leading the court to rule the request inadmissible because the principle of adversarial proceedings could not be ensured due to the failure to properly notify the defendant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 541-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Payment Request Denied Due to Improper Service: Despite the applicant insisting that the provided address was correct based on official registries and prior confirmation, repeated postal attempts returned the correspondence as "addressee unknown," and a subsequent attempt by municipal police confirmed the entity was unknown at that location, leading the court to rule the request inadmissible because the principle of adversarial proceedings could not be ensured due to the failure to properly notify the defendant.

Mots-clés

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provision ad litem domicile élu appel d'offres infructueux service postal factures impayées réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the claim (requête n° 2300910 de SNCF Réseau est rejetée).

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for granting a provisional payment, although the final order rejected the request.

Article R. 541-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the immediate notification of the request to the potential defendant.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirements for the content of the request (parties' names and domicile).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2300910, SNCF Réseau, ayant pour avocat la société Lexcase, demande au juge des référés :

1°) de condamner la société Valrea à lui verser à titre de provision la somme de 14055,83 euros TTC, représentant le montant des redevances et indemnités d'indu d'occupation de son domaine public impayées au cours de la période courant du 1er janvier 2018 au 28 février 2023, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 26 octobre 2021 et du produit de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la société Valrea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 24 mars 2023, le greffier du tribunal a indiqué à SNCF Réseau que le pli postal de communication de la requête à la société Valrea, envoyé à l'adresse mentionnée dans ladite requête, à savoir " 145 chemin de Bonne Brise à Nîmes 30900 ", avait été retourné par deux fois avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, SNCF Réseau, ayant pour avocat la société Lexcase, indique au tribunal que l'adresse " 145 chemin de Bonne Brise à Nîmes 30900 " est bien la bonne adresse de la société Valrea.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. SNCF Réseau demande au tribunal de condamner la société Valrea à lui verser à titre de provision la somme de 14 055,83 euros TTC sur le fondement des dispositions précitées.

3. Aux termes de l'article R. 541-2 du code de justice administrative : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ". Aux termes par ailleurs de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (). ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance de SNCF Réseau a d'abord été communiquée par voie postale à la société Valrea à l'adresse mentionnée dans ladite requête, à savoir " 145 chemin de Bonne Brise à Nîmes 30900 ". Le pli postal de cette communication a été retourné par deux fois au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

5. Après demande du 24 mars 2023 du greffier du tribunal tendant à obtenir des informations complémentaires quant à l'adresse de la société Valrea, SNCF Réseau, par mémoire du 30 mars 2023, a maintenu que l'adresse postale susmentionnée est bien la bonne adresse, dès lors qu'elle est celle figurant sur le site Infogreffe et qu'elle avait été confirmée le 21 avril 2022 par un commissaire de justice. Toutefois, la police municipale de Nîmes, chargée le 25 avril 2023 de la notification de la requête par voie administrative, a indiqué au greffier que les agents qui se sont rendus sur place le 26 avril 2023 ont constaté que la société Valrea est inconnue à l'adresse " 145 chemin de Bonne Brise à Nîmes 30900 ".

6. Dans ces conditions, dès lors que la requête introductive d'instance ne peut être valablement communiquée au défendeur et que le respect du principe du contradictoire ne peut par suite être assuré, la requête n° 2300910 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête n° 2300910 de SNCF Réseau est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau.

Fait à Nîmes, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.