Rejection of Emergency Order to Compel Residence Permit Application Scheduling Due to Unexecuted Deportation Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, who had been subject to final deportation orders upheld by the administrative court in 2020 and whose subsequent administrative appeal was rejected, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for them to submit their residence permit applications, arguing urgency due to their precarious status and the lack of online appointment alternatives. The court rejected the request for an order under the relevant article of the Code of Administrative Justice because the applicants were illegally present following unexecuted administrative removal decisions, which meant the requested measure would obstruct existing administrative decisions, thus failing to meet the requirements for the emergency procedure; consequently, the claims for costs were also dismissed, while the counter-claim for a fine against the applicants for abusive litigation was deemed inadmissible as a matter for the judge's sole discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order to Compel Residence Permit Application Scheduling Due to Unexecuted Deportation Orders: The court rejected the request for an order under the relevant article of the Code of Administrative Justice because the applicants were illegally present following unexecuted administrative removal decisions, which meant the requested measure would obstruct existing administrative decisions, thus failing to meet the requirements for the emergency procedure; consequently, the claims for costs were also dismissed, while the counter-claim for a fine against the applicants for abusive litigation was deemed inadmissible as a matter for the judge's sole discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive basis upon which the applicants requested relief, leading the court to analyze and ultimately reject the request based on its non-fulfillment.
This article concerning legal costs was cited by the applicants, leading the court to reject their conclusions based on it (as stated in Article 4 of the reasoning, which precedes the dispositive).
This article was cited by the Prefect for imposing a fine for an abusive request, and the court explicitly rejected the Prefect's conclusions based on it in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 25 septembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Vérité Djimi, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de leur demande de titre de séjour et que :
-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de leur situation administrative, ils pourraient être éloignés à tout moment ;
- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Il sollicite également la condamnation des requérants pour requête abusive en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 5 avril 1987 et Mme C A épouse D, née le 4 mai 1990, tous deux de nationalité albanaise, demandent au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de les convoquer à fin de dépôt et d'examen de leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".
3. En l'espèce, les intéressés, entrés en France le 16 février 2016, ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 1er août 2017, le 16 mai 2019. La légalité de la dernière mesure d'éloignement a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 20 mai 2020. Par décision du 5 août 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté leur demande de recours gracieux. Les requérants n'ont pas exécuté ces décisions, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. La présente demande se heurte donc à l'exécution de plusieurs décisions administratives. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, injonctives et présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfecture de la Guadeloupe tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. et Mme D sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme C A épouse D et au Préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L. CORNEILLE