Legislator Jurisprudence & Législation
2300908 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Administrative Commission (Visa Refusal and Article 8)

Numéro de cause 2300908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought annulment of the administrative commission's decision rejecting their appeal against the consular authority's refusal to grant them short-stay visas for France, arguing the refusal constituted an error of assessment regarding their financial means and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicants demonstrated sufficient personal funds—approximately 12,220 euros for a fifteen-day stay—to finance their trip, thus invalidating the commission's sole basis for denial (insufficient personal resources), leading the Tribunal to annul the commission's decision, order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months, and award the applicants legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign Nationals v. Administrative Commission (Visa Refusal and Article 8): The court found that the applicants demonstrated sufficient personal funds—approximately 12,220 euros for a fifteen-day stay—to finance their trip, thus invalidating the commission's sole basis for denial (insufficient personal resources), leading the Tribunal to annul the commission's decision, order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months, and award the applicants legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers frais administratifs visa décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants.
article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement.
Article 1er
This article directly enacts the annulment of the contested decision of the commission.
Article 2
This article mandates the Minister of the Interior to issue the requested visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the annulment of the contested decision of the commission.

Article 2

This article mandates the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. E B et Mme D, représentés par Me Monget-Sarrail, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 18 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils justifient de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France et que leur fils est en capacité de les prendre en charge ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B et Mme A C, ressortissants bangladais, ont présenté des demandes de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh). Par deux décisions du 18 juillet 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision du 9 novembre 2022, dont M. B et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (). " Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.

4. Pour rejeter les demandes de visas de court séjour présentées par M. B et Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'ils ne justifiaient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de leur séjour et de leur retour dans leur pays de résidence

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont souhaité se rendre en France du 17 au 29 août 2022 et ont acquis, à cet effet, des billets d'avion aller-retour. Il ressort, par ailleurs, du relevé du 27 juin 2022 de compte bancaire de M. B, qu'ils disposent de 1 422 448 takas bangladais, soit environ 12 220 euros. Cette somme doit être regardée comme suffisante pour permettre de financer les frais du séjour de quinze jours en France des requérants. Dans ces conditions, alors même que leur fils ne serait pas en capacité d'assurer leur accueil et leur entretien, M. B et Mme C sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de leur délivrer les visas de court séjour qu'ils ont sollicités, pour le motif exposé au point précédent.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B et à Mme C les visa d'entrée et de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La rapporteure,

H. HENGLa présidente,

C. CHAUVETLa greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,