Legislator Jurisprudence & Législation
2300908 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Voided Due to Lack of Opportunity to Respond

Numéro de cause 2300908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national, who had previously been informed that his multi-year residence permit would be replaced with a temporary one after a criminal conviction, to leave the national territory because the subsequent removal order was issued without giving him a useful opportunity to present observations regarding an expulsion measure, as he reasonably expected to receive a new temporary permit based on prior administrative correspondence and decree. Consequently, the decision fixing the country of return was also voided due to lack of legal basis, and the administrative authority was ordered to re-examine the individual's situation and grant him a provisional authorization to stay pending that review, along with an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Expulsion Voided Due to Lack of Opportunity to Respond: Consequently, the decision fixing the country of return was also voided due to lack of legal basis, and the administrative authority was ordered to re-examine the individual's situation and grant him a provisional authorization to stay pending that review, along with an award of costs.

Mots-clés

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expulsion pénale autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il ne rentre dans aucune catégorie permettant l'éloignement telles qu'elles sont listées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 751-10 du code de justice administrative
Cited in the procedural final paragraph regarding sending a copy to the public prosecutor.
Article 1er
This article explicitly annuls the challenged decision regarding the obligation to leave the territory and the designation of the country of return.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the challenged decision regarding the obligation to leave the territory and the designation of the country of return.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited in the procedural final paragraph regarding sending a copy to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. C A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 232 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, tant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du principe général du droit de l'Union européenne, faute d'avoir été mis à même de présenter des observations sur cette mesure ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ;

- il ne rentre dans aucune catégorie permettant l'éloignement telles qu'elles sont listées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, tant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du principe général du droit de l'Union européenne, faute d'avoir été mis à même de présenter des observations sur cette mesure ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Mary, avocat de M. A B

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A B, ressortissant camerounais né en 1997, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée entre septembre 2016 et septembre 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2023. Le 21 mai 2021, il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et dégradation. A l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet de la Seine-Maritime a procédé, par un arrêté du 14 janvier 2022, au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A B, dans des conditions sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. Enfin, par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sous trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B demande à titre principal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions principales :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", et aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".

3. D'autre part, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2021, la sous-préfète du Havre a informé M. A B de ce qu'elle envisageait de retirer la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, en raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, et de la " remplacer par une carte de séjour temporaire ". M. A B a présenté ses observations par un courrier du 8 décembre suivant évoquant expressément le projet de retrait de carte pluriannuelle. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle alors en possession du requérant, et l'article 2 de l'arrêté indique que " La carte de séjour pluriannuelle est remplacée par une carte de séjour temporaire ".

5. Compte-tenu tant des mentions du courrier adressé par le service à M. A B dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait de la carte de séjour pluriannuelle que de celles de l'arrêté du 14 janvier 2022, qui sont dénuées de toute ambiguïté quant au maintien, au profit de M. A B, d'un droit au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait sérieusement faire valoir qu'il s'agit là d'une simple " erreur de plume " et qu'il n'avait pas l'intention de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire.

6. Il suit de là qu'en édictant à l'encontre de M. A B, plus de dix mois après l'arrêté du 14 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français, alors que l'intéressé pouvait légitiment s'attendre à se voir délivrer une carte de séjour temporaire compte-tenu des termes du courrier du 30 novembre 2021 et de l'arrêté du 14 janvier 2022, le requérant ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été mis à même de présenter de manière utile et effective, ses observations sur le prononcé d'une mesure d'éloignement par l'autorité administrative. M. A B est ainsi fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouve privé de base légale.

Sur les conclusions accessoires :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A B soit réexaminée au regard des circonstances de droit et de fait qui prévaudront à la date à laquelle l'autorité administrative procèdera à ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation du requérant dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne soit nécessairement assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er:L'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A B à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

Robin Mulot

La présidente,

signé

Anne Gaillard Le greffier,

signé

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300908