Legislator Jurisprudence & Législation
2300908 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Expulsion Based on Irregular Entry and Lack of Departure Guarantees

Numéro de cause 2300908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision ordering an individual to leave the territory without delay and forbidding re-entry for two years was rejected because the obligation to leave was founded exclusively on the grounds of irregular entry and continued stay without a valid permit, which rendered the appellant's argument regarding his alleged innocence of facts cited for the refusal of voluntary departure irrelevant to the initial expulsion order. The court further reasoned that the refusal to grant a voluntary departure period was justified under separate statutory grounds, specifically the lack of sufficient representation guarantees because the appellant could not present valid identity documents nor prove a stable residence, which established a risk of circumvention of the expulsion order, thereby validating the totality of the contested administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment for Expulsion Based on Irregular Entry and Lack of Departure Guarantees: The court further reasoned that the refusal to grant a voluntary departure period was justified under separate statutory grounds, specifically the lack of sufficient representation guarantees because the appellant could not present valid identity documents nor prove a stable residence, which established a risk of circumvention of the expulsion order, thereby validating the totality of the contested administrative decisions.

Mots-clés

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motif d'expulsion départ volontaire décision préfectorale de renvoi autorisation d'entrée autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B par cet arrêté est exclusivement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er :La requête de M. B est rejetée
This article rejects the request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 janvier 2023, enregistrée le 24 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-cette requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

-les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune illégalité externe ou interne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Zanella ;

-et les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français en litige et le refus de délai de départ volontaire dont elle est assortie sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que le requérant, qui, à défaut de jugement de condamnation, est encore présumé innocent des faits de vol en réunion du 30 décembre 2022 à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le même jour, ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 et du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 2004, a fait l'objet, le 31 décembre 2022, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation ainsi que d'un arrêté par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa requête tend à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [] ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public / []. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour [] ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité [], qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale []. ".

3. D'une part, il ressort des termes du premier des deux arrêtés attaqués que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B par cet arrêté est exclusivement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de cet article est, par suite, sans incidence sur sa légalité.

4. D'autre part, il ressort également des termes du premier des deux arrêtés attaqués que le refus de délai de départ volontaire opposé à M. B est fondé à la fois sur le 1° et sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que les faits de vol en réunion du 30 décembre 2022 à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le même jour sont insuffisants, dès lors qu'en l'absence de jugement de condamnation, il est présumé innocent de ces faits, à caractériser un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, il ne conteste pas, en revanche, que, comme l'a relevé le préfet de police, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité ensuite la délivrance d'un titre de séjour. Il ne conteste pas davantage que, comme l'a aussi relevé le préfet de police, il ne peut ni présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il s'ensuit qu'à défaut pour lui de faire état de circonstances particulières, il se trouvait, à la date des arrêtés attaqués, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris à son égard la même décision de refus de délai de départ volontaire s'il s'était fondé sur cette seule circonstance. Dans ces conditions, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de cette autorité dont il a fait l'objet le 31 décembre 2022.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le10 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : P. ZANELLA

La greffière,

Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. AÏT MOUSSA