Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal for Foreign National Married to French Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national married to a French citizen, sought the suspension of the implicit decision by the prefect to reject his application for renewal of his one-year residency permit, arguing both urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal, which allegedly contravened provisions governing family reunification permits. The court granted provisional legal aid, found that the condition of urgency was satisfied due to the significant impact of a residency refusal on the applicant, even with continuous provisional receipts, and determined that the argument concerning the violation of statutes governing the conditions for permit renewal created a serious doubt as to the legality of the rejection, leading to the suspension of the implicit rejection decision and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal for Foreign National Married to French Citizen: The court granted provisional legal aid, found that the condition of urgency was satisfied due to the significant impact of a residency refusal on the applicant, even with continuous provisional receipts, and determined that the argument concerning the violation of statutes governing the conditions for permit renewal created a serious doubt as to the legality of the rejection, leading to the suspension of the implicit rejection decision and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle ordering the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article suspending the execution of the implicit decision of the prefect denying the renewal of the residence permit.
Article ordering the Prefect to re-examine the applicant's situation.
Article ordering the State to pay a sum to the lawyer based on the provisions of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Basis for the suspension of the administrative decision requested by the applicant.
Cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of fees to the lawyer.
Cited in point 14 as a basis for claiming costs, although the specific article is not explicitly named in the final orders other than the reference to Art. 37 of the 1991 law for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 avril 2023, M. B A, représenté C Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite C laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée C courrier du 24 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, dès lors qu'il est depuis une année et demi dans une situation précaire, qu'il ne peut obtenir un contrat à durée indéterminée et qu'il lui sera plus difficile d'obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 9 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300902 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1970, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2021. Le 22 octobre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. C un courrier du 24 février 2023, le conseil de M. A a mis en demeure le préfet de la Marne de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours. C la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé C le préfet de la Marne sur la demande du 24 février 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée C le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme C l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A, qui est déjà représenté C un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé C l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 12 novembre 2021 et qui en a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2021, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juin 2023. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande de titre de séjour déposée le 22 octobre 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé C le préfet de la Marne sur celle-ci, nonobstant la délivrance de récépissés provisoires successifs postérieurement à cette décision. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 22 octobre 2021.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
8. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision.
9. Il est constant que M. A a sollicité le 22 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 12 novembre 2021. C suite, et alors même que l'intéressé a bénéficié continûment de récépissés l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, la condition d'urgence exigée C l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Marne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
13. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet de la Marne portant refus de renouvellement du titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Malblanc avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathieu Malblanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
A-S MACH