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2300907 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Request After Appointment Scheduled

Numéro de cause 2300907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the Prefect of French Guiana to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, alleging that attempts to secure a slot online were futile and postal requests went unanswered. The Administrative Tribunal ruled that the request for an injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the suit, the Prefect scheduled the petitioner to appear at the prefecture on a specific date for the examination of the residence permit application; consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the demand for an appointment, and the request for costs was denied as the petitioner failed to demonstrate any related expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction Request After Appointment Scheduled: The Administrative Tribunal ruled that the request for an injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the suit, the Prefect scheduled the petitioner to appear at the prefecture on a specific date for the examination of the residence permit application; consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the demand for an appointment, and the request for costs was denied as the petitioner failed to demonstrate any related expenses.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour date de dépôt frais administratifs désignation d'un conseil juridique retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's dispositive states that there is no longer any need to rule on the applicant's request for an injunction, which was the main relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, following the reasoning established in the previous considerations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly mentions this article in Consideration 3 when rejecting the request for costs (attributing sums under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 21 août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Faute pour le requérant de démontrer avoir engagé des frais dans le cadre de cette requête, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC