Legislator Jurisprudence & Législation
2300906 Généré par l'IA

Property Company v. Tax Authority (Vacant Dwelling Tax)

Numéro de cause 2300906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought the discharge of a vacant dwelling tax assessed on an undivided property in Baie-Mahault, arguing the property was unusable because it contained the furniture of a deceased individual and its continued occupancy was due to factors beyond its control. The court rejected the claim because the company failed to establish that the vacancy was entirely independent of its will, as required by tax code provisions, by not proving it could not rent the property in its current state or move the furniture to another part of the house, thus upholding the tax assessment and denying the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Company v. Tax Authority (Vacant Dwelling Tax): The court rejected the claim because the company failed to establish that the vacancy was entirely independent of its will, as required by tax code provisions, by not proving it could not rent the property in its current state or move the furniture to another part of the house, thus upholding the tax assessment and denying the request for associated legal costs.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité fiscale biens étatiques dispositions fiscales dépréciation de la partie restante liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejected request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 13 juin 2024, la SCI Pin Caraïbes 2, représentée par Me Sonet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison d'un bien indivis situé 16 rue William Deveux, lotissement Domaine de plaisance à Baie-Mahault (97122) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne jouit pas de son bien c'est parce qu'il est occupé par les meubles de la défunte

- c'est de façon totalement étrangère à sa volonté que ce bien est occupé de façon illégale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier et le 25 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Pin Caraïbes 2 ne sont pas fondés et, en dernier lieu, qu'en tout état de cause le dégrèvement total des impositions a été accordé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Pin Caraïbes 2 demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie, à raison d'un bien indivis situé 16 rue William Deveux, lotissement Domaine de plaisance à Baie-Mahault (97122).

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent () assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 de ce code : " () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ".

3. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. En l'espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que le bien en litige est occupé par les meubles de feue Mme B A et que, de ce fait, elle ne peut en disposer, toutefois, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas louer ce bien en l'état ou qu'elle ne pourrait pas déplacer les meubles dans une dépendance de la maison. Elle n'est donc pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie. Enfin, si la société requérante excipe de la doctrine référencée BOI-IF-TH-60, elle n'entre toutefois pas dans ses prescriptions, la non-occupation du bien en litige n'étant pas indépendante de sa volonté comme il a été dit ci-dessus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Pin Caraïbes 2 doit être rejetée y compris ses conclusions en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Pin Caraïbes 2 est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SCI Pin Caraïbes 2 et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈSLa greffière,

Signé

N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol