Legislator Jurisprudence & Législation
2300905 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Article 8 Violation)

Numéro de cause 2300905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, residing in the territory since 2016 and previously in state care as a minor, challenged the prefect's decision of December 7, 2022, which refused a residence permit, ordered their departure, and set a destination country. The court annulled the decision because the refusal to grant a residence permit was deemed a manifestly disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the extensive professional integration demonstrated by continuous employment since 2018 and the lack of demonstrable ties to the country of origin following prolonged care in the territory. Consequently, the prefect was ordered to issue a residence permit valid for "private and family life" within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Article 8 Violation): The court annulled the decision because the refusal to grant a residence permit was deemed a manifestly disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the extensive professional integration demonstrated by continuous employment since 2018 and the lack of demonstrable ties to the country of origin following prolonged care in the territory. Consequently, the prefect was ordered to issue a residence permit valid for "private and family life" within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour griefs de droits humains violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi pays européens droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to the counsel, conditional on renouncing state contributions related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article served as the main legal ground for annulling the prefect's decision, as the refusal constituted a disproportionate infringement of the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.

article 37 de la loi

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to the counsel, conditional on renouncing state contributions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi dur l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas d'absence ou du retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de faits ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 25 décembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement en France depuis 2016, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes, en qualité de mineur isolé, le 3 mars 2016 alors qu'il était âgé de seize ans, puis a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", du 27 août 2018 au 26 août 2020. Il a déposé le 10 novembre 2020 une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que le changement de son statut " étudiant " à " salarié ", ce qui a conduit à la délivrance de récépissés. M. A démontre, par les nombreuses fiches de paies versées au dossier, qu'il travaille sans interruption depuis le mois de mai 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, serait pourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France et à son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au moyen retenu pour annuler la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

6. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Oloumi, conseil du requérant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

G. Duroux

La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier