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2300904 Généré par l'IA

Detainee's Emergency Application to Suspend Cell Rotation Rendered Moot by Transfer

Numéro de cause 2300904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought an emergency order to suspend a specific cell rotation security measure imposed by the detention facility director, arguing urgency due to disruption and a serious doubt regarding the legality of the decision based on fundamental rights. The court determined that since the detainee was transferred to a different facility on the same day the request was filed, the application for suspension regarding the original facility's decision had lost its purpose, thus leading to a ruling that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee's Emergency Application to Suspend Cell Rotation Rendered Moot by Transfer: The court determined that since the detainee was transferred to a different facility on the same day the request was filed, the application for suspension regarding the original facility's decision had lost its purpose, thus leading to a ruling that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté transfert devenu sans objet décisions incidentes procès devenu sans objet droits constitutionnels spécifiques suspension de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

This order reflects the court's decision not to rule on the substance of the request, implicitly based on the procedural finding detailed in paragraph 2 (loss of object).

Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Cadio, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) de lui attribuer l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis a ordonné une rotation de sécurité spécifique de cellule ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis de mettre fin a` ce régime de rotation de sécurité dans un délai de 15 jours a` compter de la notification de l'ordonnance a` intervenir, sous astreinte de 100 per jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, la décision litigieuse a pour effet d'imposer des changements de cellule intempestifs impliquant nécessairement une perturbation conséquente de ses conditions de détention ;

- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, M. B ayant été transféré à la maison d'arrêt de Bourg en Bresse le 2 février 2023 ;

- ce dernier étant placé en quartier spécifique d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation, les mesures de rotations de sécurité sont prévues pour ce régime et constituent des mesures d'ordre intérieur qui ne font pas grief ;

- en tout état de cause, le directeur de l'établissement n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300903 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi du 7 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février à

11h15.

A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande la suspension de l'exécution de la décision non formalisée de rotation de sécurité de cellule. Il résulte de l'instruction que le jour même de l'enregistrement de la requête, ce dernier a été transféré à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse. Il s'ensuit, à supposer que la décision contestée fasse grief, que la requête a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.

Fait à Versailles, le 17 février 2023

La juge des référés,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300904