Legislator Jurisprudence & Législation
2300903 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Recoupment Upheld Despite Tax Return Disclosure

Numéro de cause 2300903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a payment notice for an overpayment of social welfare benefits covering April 2019 to February 2020, arguing procedural errors and that the overpayment was unfounded because the recipient had reported receiving a disability pension via annual tax returns. The court rejected the challenge, finding that the payment notice was duly signed and contained sufficient information on the liquidation basis, and furthermore, that the overpayment was legally established because the applicant failed to declare the disability pension received during the quarterly declarations required for the continued receipt of benefits, notwithstanding the annual submission of tax notices. Consequently, the court dismissed the application for annulment and discharge from payment obligation, and denied the request for costs against the local authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Viscogliosi est rejetée; Social Welfare Overpayment Recoupment Upheld Despite Tax Return Disclosure: The court rejected the challenge, finding that the payment notice was duly signed and contained sufficient information on the liquidation basis, and furthermore, that the overpayment was legally established because the applicant failed to declare the disability pension received during the quarterly declarations required for the continued receipt of benefits, notwithstanding the annual submission of tax notices. Consequently, the court dismissed the application for annulment and discharge from payment obligation, and denied the request for costs against the local authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement continu des prestations communication fiscale perception indue d'indemnités de chômage rente d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. Viscogliosi est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim (annulment and discharge).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 9) to reject the claim for costs against the Metropolitan authority.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2023 et 3 mai 2023, M. C Viscogliosi, représenté Me Bouhalassa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 16 décembre 2022 par le président de la métropole de Lyon d'un montant de 4 503,52 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bouhalassa de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis de somme à payer n'est pas signé ;

- les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ;

- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il avait informé la caisse d'allocations familiales de la perception d'une pension d'invalidité en transmettant chaque année son avis d'impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. Viscogliosi a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

- et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Par une décision du 1er octobre 2021 faisant suite à un recours administratif préalable obligatoire de M. Viscogliosi, le président de la métropole de Lyon a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 769,02 euros pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020. Le président de la métropole de Lyon a émis, le 16 décembre 2022, un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 4 503,52 euros correspondant au solde de cet indu de revenu de solidarité active. M. Viscogliosi demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2022 et à être déchargé de l'obligation de payer l'indu.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

4. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige émis le 16 décembre 2022, comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, M. A B, directeur des finances de la métropole de Lyon. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux est pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ().

7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. Viscogliosi au titre de la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 découle de l'absence de déclaration de la pension d'invalidité qu'il percevait. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources renseignées par l'intéressé sur la période de constitution de l'indu contesté, que M. Viscogliosi a déclaré ne percevoir aucune ressource. Si le requérant fait valoir qu'il a transmis ses avis d'impôt sur le revenu mentionnant cette pension à l'organisme payeur chaque année, cette circonstance ne le dispensait pas de déclarer la somme perçue mensuellement au titre du réexamen trimestriel de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la métropole de Lyon a pu légalement réviser les droits de M. Viscogliosi au revenu de solidarité active et mettre à sa charge l'indu litigieux pour lequel a été émis un avis des sommes à payer. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'indu ne serait pas fondé dans son principe.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Viscogliosi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 16 décembre 2022 par le président de la métropole de Lyon. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Viscogliosi est rejetée.

Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. C Viscogliosi, à la métropole de Lyon et à Me Bouhalassa.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,