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2300903 Généré par l'IA

Appointment of Expert to Assess Danger Posed by Cracked Building Wall

Numéro de cause 2300903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The President of the intercommunal authority requested the administrative court, under the summary proceedings provided for by the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code, to appoint an expert to examine a house in Nevoy due to alleged danger to public safety from significant external wall cracks suggesting a risk of collapse. The court granted the request, reasoning that the application, which sought only the factual ascertainment of the building's condition under the conditions of Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code, justified the immediate designation of an expert to visit the premises within twenty-four hours, assess the danger, and propose necessary measures to end the peril.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appointment of Expert to Assess Danger Posed by Cracked Building Wall: The court granted the request, reasoning that the application, which sought only the factual ascertainment of the building's condition under the conditions of Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code, justified the immediate designation of an expert to visit the premises within twenty-four hours, assess the danger, and propose necessary measures to end the peril.

Mots-clés

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désignation d'un expert demande adressée à l'autorité requête en nomination contrôle des travaux sécurité des bâtiments bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the expert's mission, which is the core order granted in response to the request.

Article 2

This article governs the conditions under which the expert will carry out their mission, citing a procedural article.

Article 3

This article specifies the requirement for the expert to take an oath prior to commencing the mission.

Article 4

This article defines who must be present during the inspection conducted by the expert.

Article 5

This article sets out the notification requirements for the inspection date to the parties involved.

Article 6

This article establishes the procedure and deadlines for submitting and notifying the expert's report.

Article 7

This article determines which party will bear the costs and fees of the expert.

Article 8

This article dictates the notification procedure for the final order to all relevant parties.

article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the main legal basis cited in the preamble and implicitly underpinning the decision to appoint an expert.

article R. 556-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the summary procedure (référé) applicable to the request for expert appointment.

article R. 531-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to confirm that the judge can designate an expert based on a simple request without prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, le président de la Communauté des communes giennoises (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 82 chemin des Moulins à Vent, lieu-dit "Les Montoires" à Nevoy, cadastrée section C n° 395.

Il soutient que le bâtiment en cause, dont M. B D est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

4. Le président de la Communauté des communes giennoises fait valoir que le bâtiment situé 82 chemin des Moulins à Vent, lieu-dit "Les Montoires" à Nevoy, cadastré section C n° 395, dont M. B D est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement à la suite de fissures importantes présentes sur les murs extérieurs. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A, architecte, demeurant 28 rue des Auvernais à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- donner son avis sur l'état de la maison et sur la gravité du péril qu'elle représente ;

- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

/

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la communauté des communes giennoises et de M. B D, le propriétaire.

Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté de communes et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au président de la communauté de communes et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté des communes giennoises, à M. B D, le propriétaire, et à M. C A, l'expert.

Fait à Orléans, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

Guy QUILLÉVÉRÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC