Legislator Jurisprudence & Législation
2300902 Généré par l'IA

Moroccan-Portuguese National Denied French License Exchange Due to Late Application

Numéro de cause 2300902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan license holder, who later acquired Portuguese nationality, sought to exchange her driving license for a French one, but the prefect denied the request because it was submitted more than one year after she established normal residence in France, initially calculated based on her Moroccan status. The court upheld the prefect's decision, reasoning that even applying the more favorable rule for EU nationals (Portuguese status), which sets the start of the one-year exchange period based on the 186th day after arrival, her application filed in June 2022 remained late relative to the calculated deadline of February 2022, and that ignorance of the law is not a valid basis for contesting the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-3 du code de la route, Article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012; Moroccan-Portuguese National Denied French License Exchange Due to Late Application: The court upheld the prefect's decision, reasoning that even applying the more favorable rule for EU nationals (Portuguese status), which sets the start of the one-year exchange period based on the 186th day after arrival, her application filed in June 2022 remained late relative to the calculated deadline of February 2022, and that ignorance of the law is not a valid basis for contesting the legality of the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité statut de séjour demande d'asile tardive licence FRAND retrait de la concession inobservation du délai

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Freydefont en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Article R. 222-3 du code de la route
This article was cited to explain the general rule concerning the time limit for exchanging a foreign driving license.
Article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012
This article, specifically section D of section II, was used to determine the relevant date for calculating the residence time limit, although the final outcome was rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-3 du code de la route

This article was cited to explain the general rule concerning the time limit for exchanging a foreign driving license.

Article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012

This article, specifically section D of section II, was used to determine the relevant date for calculating the residence time limit, although the final outcome was rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300902, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;

- le rejet implicite de son recours gracieux du 29 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation.

Mme A soutient qu'elle ne savait pas qu'en tant que ressortissante portugaise, elle ne bénéficiait que d'un délai d'un an à compter de l'établissement de sa résidence normale en France pour demander le changement de son permis de conduire étranger en un permis français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'unique moyen soulevé est infondé.

Vu :

- la décision préfectorale attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 3 mai 2000, a sollicité le 29 juin 2022 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités marocaines le 9 juillet 2018 contre un titre de conduite français. Par une décision du 6 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que cette demande n'a pas été effectuée dans le délai d'un an qui suit l'acquisition par Mme A de sa résidence normale en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision préfectorale du 6 octobre 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 29 octobre 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () / D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. "

3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d'échange formulée par Mme A au motif qu'il ressort de son bail locatif qu'elle est installée en France depuis le 8 août 2018 et que sa demande déposée le 29 juin 2022 l'a été plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France.

4. Mme A fait valoir qu'elle a obtenu la nationalité portugaise le 1er août 2020, élément qui n'avait pas été porté à la connaissance du préfet au moment où il a statué sur la demande de la requérante. Dans ces conditions, ce sont les dispositions précitées du D du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 qui trouvent à s'appliquer, à savoir que la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186ème jour suivant la date d'arrivée sur le territoire français. Au cas d'espèce, la date d'acquisition de la résidence normale de Mme A en sa qualité de ressortissante portugaise doit être fixée au 186ème jour suivant sa naturalisation portugaise, soit le 3 février 2021. Par suite, elle avait jusqu'au 3 février 2022 pour formuler sa demande d'échange de son permis de conduire marocain en un titre de conduite français, ce qu'elle n'a fait que le 29 juin 2022. Par suite, la décision litigieuse reste légale.

5. En second lieu, si Mme A fait valoir qu'elle ignorait qu'en tant que ressortissante portugaise, elle ne bénéficiait que d'un délai d'un an à compter de l'établissement de sa résidence normale en France pour demander le changement de son permis de conduire étranger en un permis français, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale querellée, la demande de la requérante étant de toutes façons tardives, que l'on calcule le délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence normale en France comme ressortissante marocaine ou comme ressortissante portugaise. Au surplus, nul n'est censé ignorer la loi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : C. Freydefont

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,