Prefect v. Asylum Seekers: Immediate Expulsion from Housing Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the Prefect's request to order the immediate expulsion of two individuals from housing provided for asylum seekers because their asylum applications had been rejected, and they failed to vacate the premises after a formal notice. The court reasoned that since the occupants no longer had a legal right to the accommodation, the request for expulsion faced no serious contestation, and the release of the housing was deemed urgent and necessary due to the significant number of other asylum seekers awaiting placement in the department. Consequently, the occupants were ordered to vacate immediately, with authorization for the use of public force and removal of their belongings at their expense if they failed to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seekers: Immediate Expulsion from Housing Upheld: The court reasoned that since the occupants no longer had a legal right to the accommodation, the request for expulsion faced no serious contestation, and the release of the housing was deemed urgent and necessary due to the significant number of other asylum seekers awaiting placement in the department. Consequently, the occupants were ordered to vacate immediately, with authorization for the use of public force and removal of their belongings at their expense if they failed to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the injunction for M. E and Mme C to vacate the premises without delay.
The dispositive authorizes the Prefect to proceed with their expulsion and the evacuation of their belongings at their expense if they do not comply immediately.
The dispositive specifies which parties must be notified of the order.
This article is the basis on which the administrative judge exercises their power to issue the injunction, as explicitly mentioned in the introductory request and implicitly confirmed by the nature of the order (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F E et Mme A C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer Icosium, 7, rue de la gare aux marchandises à Lingolsheim (67380) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que leurs demande d'asile ont été rejetées ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Mme C et M. E n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme C, dont les demandes d'asile ont été rejetées par arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2022, ont, le 7 décembre 2022, fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qui leur avait été attribué au foyer Icosium, 7, rue de la gare aux marchandises à Lingolsheim (67380) . Ils n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. E et Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme C et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer Icosium, 7, rue de la gare aux marchandises à Lingolsheim (67380), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F E et à Mme A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
X. B,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani