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2300902 Généré par l'IA

Asylum Applicant Transfer to Austria Upheld

Numéro de cause 2300902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national requested the annulment of an administrative order transferring him to Austrian authorities for the examination of his asylum application, arguing the order was insufficiently reasoned, lacked serious examination, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected these arguments, finding that the transfer decision adequately cited the relevant EU regulations and French law, detailing the basis for Austrian responsibility (including Eurodac match and prior application there) and the Austrian authorities' acceptance of readmission. Furthermore, the applicant failed to substantiate claims of a serious risk of non-conform treatment in Austria, an EU member state, nor did the court find a manifest error of assessment in the decision to transfer him based on the Dublin Regulation criteria.

Regeste Legislator

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article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Applicant Transfer to Austria Upheld: The court rejected these arguments, finding that the transfer decision adequately cited the relevant EU regulations and French law, detailing the basis for Austrian responsibility (including Eurodac match and prior application there) and the Austrian authorities' acceptance of readmission. Furthermore, the applicant failed to substantiate claims of a serious risk of non-conform treatment in Austria, an EU member state, nor did the court find a manifest error of assessment in the decision to transfer him based on the Dublin Regulation criteria.

Mots-clés

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loi sur l'asile ordre de transfert Dublin demande adressée à l'autorité demande d'asile tibétaine demande d'asile d'un Kurde turc statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
Article 1er
This article rejects the request for annulment of the prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request for annulment of the prefect's decision.

Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning regarding the requirement for motivation, which the court found was met, leading to the rejection of the claim in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 1er février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa demande ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Kaci, avocat commis d'office représentant M. C,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant pakistanais né le 28 janvier 1986, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C a demandé l'asile en France le 17 octobre 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 20 novembre 2021, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités autrichiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 15 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 30 novembre 2022. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En second lieu, si M. C soutient que son frère, Ishtiaq C, réside en France sous couvert d'un titre de séjour, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi au Pakistan sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La magistrate désignée,

N. DLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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