Legislator Jurisprudence & Législation
2300901 Généré par l'IA

Departure Order Annulled Due to Child's Best Interests and Medical Needs

Numéro de cause 2300901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order requiring his immediate departure from the territory, which also set a return country and imposed a one-year ban on re-entry, arguing, among other points, that it violated the best interests of the child under international convention. The court found that enforcing the departure order against the father, who regularly supports and provides care for his son who received a liver transplant and requires ongoing medical follow-up in France, would abruptly interrupt the child's schooling and jeopardize his fragile health situation, thus constituting a breach of the child's best interests; consequently, the administrative order compelling the individual to leave the territory was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Departure Order Annulled Due to Child's Best Interests and Medical Needs: The court found that enforcing the departure order against the father, who regularly supports and provides care for his son who received a liver transplant and requires ongoing medical follow-up in France, would abruptly interrupt the child's schooling and jeopardize his fragile health situation, thus constituting a breach of the child's best interests; consequently, the administrative order compelling the individual to leave the territory was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant départ du pays retour de l'enfant interdiction d'entrée aliments provisionnels pour enfants mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
This provision established the principle of the best interest of the child, which was the primary ground for annulling the prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

This provision established the principle of the best interest of the child, which was the primary ground for annulling the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 février 2023, M. B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

3°) d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.

- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale en ce que l'intéressé ne représente aucun danger pour l'ordre public.

Par un mémoire, en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de M. B qui fait valoir en outre qu'il a déposé en mars 2022 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, actuellement en cours de traitement et qu'il contribue à l'entretien de ses enfants grâce au travail qu'il exerce en tant que technicien fibre.

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des pièces complémentaires ont été présentées le 15 mars 2023 par M. B et transmises au préfet de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1985, est entré régulièrement sur le sol français en 2016 accompagné de son épouse et de son fils dont l'état de santé nécessitait une transplantation hépatique. Il a été muni d'autorisations provisoires de séjour dont la dernière est venue à expiration le 11 avril 2021. Il a déposé le 18 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale pour motif humanitaire à la préfecture de l'Essonne, à ce jour non traitée. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de convocation à l'hôpital Necker Enfants malades et des compte-rendu de consultation post transplantation hépatique, que l'enfant Ahmed B, fils du requérant né le 3 janvier 2013, est suivi de manière régulière par cet établissement et que son père, qui a consenti à ce que soit prélevée une partie de son foie, pourvoit de manière régulière à son entretien grâce aux ressources que lui procure son emploi en qualité de technicien fibre optique. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant, scolarisé en CM2, a suivi en France l'ensemble de sa scolarité et que son père, ainsi que sa mère, ont engagé des démarches de régularisation de leur situation postérieurement à la venue à expiration de leur dernière autorisation provisoire de séjour, lesquelles n'ont encore donné lieu à aucune décision. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B aurait pour effet d'interrompre brutalement la scolarisation de l'enfant Ahmed, dont la santé fragile requiert par ailleurs un suivi hospitalier régulier, en plein milieu de l'année scolaire sans assurance de sa poursuite effective immédiate et dans des conditions satisfaisantes en Tunisie. Il en résulte que, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Ahmed et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le mettre sans délai en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le Préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. C

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300901