Legislator Jurisprudence & Législation
2300901 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers (Eviction from Subsidized Housing)

Numéro de cause 2300901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order for the eviction of two individuals from subsidized housing, as their asylum applications had been rejected and they no longer held a right to occupy the accommodation designated for asylum seekers, noting significant demand from others awaiting housing. The court granted the request under the summary proceedings, reasoning that the occupants had no serious contestable right to remain following a formal notice, and the immediate liberation of the housing was demonstrably urgent and useful due to the pending need of other asylum seekers in the department.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seekers (Eviction from Subsidized Housing): The court granted the request under the summary proceedings, reasoning that the occupants had no serious contestable right to remain following a formal notice, and the immediate liberation of the housing was demonstrably urgent and useful due to the pending need of other asylum seekers in the department.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement logements sociaux subventionnés droit d'asile procédure pendante taxe spéciale en droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis for the judge to issue the emergency order for eviction.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court orders the immediate vacation of the housing unit by the occupants.
Article 2
The court authorizes the prefect to proceed with eviction and removal of property if the occupants fail to comply, at their expense.
Article 3
The court orders the notification of the decision to specific parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the immediate vacation of the housing unit by the occupants.

Article 2

The court authorizes the prefect to proceed with eviction and removal of property if the occupants fail to comply, at their expense.

Article 3

The court orders the notification of the decision to specific parties.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the judge to issue the emergency order for eviction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et Mme E A qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer Adoma, 4, rue de Genêts à Mertzwiller (67580) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que leurs demande d'asile ont été rejetées ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin ;

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

1. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2022, ont, le 7 décembre 2022, fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qui leur avait été attribué au foyer ADOMA, 4, rue de Genêts à Mertzwiller (67580). Ils n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Si M. A a fait valoir à la barre des problèmes de santé, il n'en établit pas toutefois la réalité. De la même manière, s'il a souhaité pouvoir disposer d'un délai pour libérer les lieux, il n'explique pas en vertu de quelle difficulté particulière lui et son épouse se sont maintenus sur place durant cinq mois alors qu'ils ne pouvaient plus prétendre être pris en charge en tant que demandeurs d'asile. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer Adoma, 4, rue de Genêts à Mertzwiller (67 650), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B et Mme. Lejdi Elizi. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

X. C,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani