Legislator Jurisprudence & Législation
2300900 Généré par l'IA

Prefect's Residence Permit Denial Overturned Due to Failure to File Defense

Numéro de cause 2300900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of December 18, 2022, which denied an application for a residence permit based on private and family life and ordered the applicant to leave the territory, because the administrative authority failed to submit a defense memorandum despite being duly notified, leading to the presumption of acquiescence to the applicant's claims regarding her severe, debilitating health conditions requiring continuous family support in France. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit within three months and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefect's Residence Permit Denial Overturned Due to Failure to File Defense: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit within three months and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs demande adressée à l'autorité commandement de payer retrait de l'autorisation frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to rule that the refusal of the residence permit was illegal and to annul the administrative decision (Article 1).

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article authorized the court to order the Prefecture to issue the residence permit upon annulment of the decision (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the applicant's costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de

100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 septembre 2022, sans produire de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 25 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui en a accusé réception.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante bolivienne née le 5 octobre 1946 à La Paz (Bolivie), déclare être entrée sur le territoire le 31 mai 2021 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Le 17 janvier 2021, Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", pour raisons médicales, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France au mois de mai 2021 et atteste s'y être maintenue depuis lors par la production notamment de plusieurs certificats médicaux. Elle produit la carte d'identité française de l'une de ses filles chez qui elle déclare être hébergée et prise en charge, sa santé et son âge ne lui permettant plus de travailler. L'intéressée déclare en outre s'occuper de sa petite-fille depuis le décès de sa quatrième fille survenu en 2012. Par ailleurs, atteinte de plusieurs pathologies graves nécessitant un suivi médical renforcé par des médecins spécialistes, Mme B a développé une neuropathie dégénérative ne pouvant que s'aggraver dans le temps qui implique une présence et une assistance familiales renforcées. Enfin, l'intéressée déclare ne pas avoir de ressources propres et dépendre de sa fille résidant en France depuis le décès de son ex-mari survenu le 16 juillet 2021. Ces faits, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas contestés par la préfète du Val-de-Marne qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2024, se trouve en situation d'acquiescement aux faits. Dès lors, eu égard aux pathologies dont la requérante est atteinte, nécessitant une assistance familiale et à l'intensité de sa vie privée et familiale en France, Mme B est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les autres décisions :

5. Il résulte de ce qui a été mentionné dans le présent jugement au point 4 que

Mme B est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 décembre 2022 est annulé

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou, à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Pradalié, premier conseiller,

M. Fanjaud, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

C. FANJAUD

Le président,

D. LALANDELa greffière,

C. BOURGAULT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,