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2300899 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision Regarding Solidarity Income Benefits (Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2300899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision from January 11, 2023, which upheld the cessation of their active solidarity income benefits, arguing procedural difficulties in filing their quarterly resource declarations. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on March 14, 2023, after the two-month statutory appeal period had expired, as the underlying decision, which included proper notification of appeal deadlines, was delivered to the claimant on January 12, 2023, thereby upholding the defense argument of tardiness.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 421-5 du même code; Claimant v. Departmental Decision Regarding Solidarity Income Benefits (Appeal Timeliness): The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on March 14, 2023, after the two-month statutory appeal period had expired, as the underlying decision, which included proper notification of appeal deadlines, was delivered to the claimant on January 12, 2023, thereby upholding the defense argument of tardiness.

Mots-clés

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respect du délai de recours cessation des prestations notification de la décision prestation statutaire gestion des prestations d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, dismissing the applicant's claim.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defining the two-month deadline for appeal was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim due to tardiness.

Article R. 421-5 du même code

This article regarding the requirement to mention appeal remedies was cited in the reasoning concerning the admissibility check based on the notification date.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a confirmé la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- il a rempli ses formulaires de déclaration trimestrielle de ressources chez une tierce personne car il n'a pas d'ordinateur ;

- il a essayé, en vain, de contacter les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse par courrier et par téléphone ;

- la permanence de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, située à Pertuis, est fermée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que :

- la requête de M. A est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 8 novembre 2022, M. A a contesté cette décision. Par une décision du 11 janvier 2023, dont M. A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception du pli recommandé, que le pli contenant la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à M. A le 12 janvier 2023. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 14 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse et tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le président,

C. CLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.