Legislator Jurisprudence & Législation
2300899 Généré par l'IA

Municipality Preschool Enrollment Refusal Upheld on Age Requirement

Numéro de cause 2300899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul the refusal by a municipality to enroll a child, born in September 2021, in a very small preschool class for the upcoming school year, as the initial reason for refusal—that spots were reserved for residents—was legally insufficient. However, the court upheld the refusal based on a subsequent defense argument that the child would not have reached the required age of two years by the start of the school year, a ground that legally justified the initial decision, irrespective of the applicant's arguments regarding local childcare arrangements or potential vacancies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Municipality Preschool Enrollment Refusal Upheld on Age Requirement: However, the court upheld the refusal based on a subsequent defense argument that the child would not have reached the required age of two years by the start of the school year, a ground that legally justified the initial decision, irrespective of the applicant's arguments regarding local childcare arrangements or potential vacancies.

Mots-clés

Généré par l'IA
âge de l'enfant argumentation motivée moyens de défense ecoles maternelles placement à la journée droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states that the request of Ms. E is rejected, which is the final order of the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the request of Ms. E is rejected, which is the final order of the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai, 25 juillet et 2 septembre 2023, Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a rejeté sa demande d'inscription pour sa fille A D à l'école maternelle Jean Zay, en classe de très petite section, au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Elle soutient que :

- sa fille sera gardée par une assistante maternelle du quartier Jean Zay à Montbéliard et qu'une parente proche résidant dans ce même quartier pourra être amenée à s'occuper de sa fille si besoin ;

- elle souhaite inscrire sa fille à Montbéliard seulement pour une année correspondant à la très petite section de maternelle, dès lors que l'école de sa commune ne propose pas ce type de classe ;

- sa fille s'adapte très bien à la collectivité ;

- la classe de très petite section de l'école Jean Zay dispose de places libres et peut par conséquent accueillir sa fille.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet et le 30 août 2023, la commune de Montbéliard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les places en en très petite section sont réservées aux enfants de la commune ;

- A D, née le 15 septembre 2021, ne pourra pas être accueillie en très petite section car elle n'aura pas deux ans révolus le jour de la rentrée scolaire ;

- Il n'est pas possible de savoir au jour de la décision attaquée s'il y aura des places disponibles en très petite section pour la rentrée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de M. C, représentant la commune de Montbéliard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, domiciliée dans la commune de Courcelles les Montbéliard, a sollicité auprès de la mairie de Montbéliard l'inscription à titre dérogatoire de sa fille A D, née le 15 septembre 2021, en classe de toute petite section à l'école maternelle Jean Zay située sur la commune de Montbéliard. Le maire a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 15 mai 2023. Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce refus.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. () ". Aux termes de l'article D. 113-1 du code de l'éducation : " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les enfants âgés de moins de trois ans non soumis à l'obligation scolaire peuvent, le cas échéant, être accueillis dans les classes maternelles dès lors qu'ils ont atteint l'âge de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. Il en résulte également que le maire ne peut légalement fonder un refus d'inscription, dès lors qu'une ou plusieurs classes susceptibles d'accueillir des enfants de moins de trois ans existent, que sur la circonstance que la capacité d'accueil de ces classes est atteinte au jour de la rentrée scolaire.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. En l'espèce, la décision attaquée est uniquement motivée par le fait que les places en très petite section permettant d'accueillir des enfants de moins de trois ans sont réservées aux enfants de la commune. Cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, au vu des dispositions susvisées, justifier le refus d'inscription de la jeune A D en classe de très petite section de l'école maternelle Jean Zay. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit.

6. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Montbéliard invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que A D, née le 15 septembre 2021 n'aura pas atteint l'âge de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire le 4 septembre 2023. Au vu des dispositions susvisées, ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que le maire de Montbéliard aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, les circonstances, à les supposer établies, que la jeune A serait gardée sur la commune de Montbéliard et s'adapterait très bien à la collectivité, que l'inscription ne serait demandée que pour un an, ou encore qu'il y aurait des places libres en très petite section à l'école Jean Zay, étant à cet égard sans incidence. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Il suit de là que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023 refusant l'inscription de sa fille en classe de très petite section à l'école maternelle Jean Zay à Montbéliard.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Montbéliard.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente,

- Mme Diebold, première conseillère,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière