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2300899 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Renewal Rejected

Numéro de cause 2300899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the administrative order renewing his residence assignment for forty-five days, arguing it lacked sufficient reasoning and that the conditions, including reporting five times a week and a three-hour daily home confinement window, were disproportionate. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the annulment demands, finding that the challenged decision adequately provided the legal and factual basis for the assignment—necessary for the reasonable prospect of transfer to Austrian authorities—and that the applicant failed to provide sufficient personal details to substantiate his claim that the specific reporting and curfew requirements were disproportionate to the stated administrative purpose.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Residence Assignment Renewal Rejected: The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the annulment demands, finding that the challenged decision adequately provided the legal and factual basis for the assignment—necessary for the reasonable prospect of transfer to Austrian authorities—and that the applicant failed to provide sufficient personal details to substantiate his claim that the specific reporting and curfew requirements were disproportionate to the stated administrative purpose.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives décision motivée renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article L. 751-4 du même code
Cited as the legal basis indicating the applicability of other articles (L. 732-1, L. 733-1 to L. 733-4) in cases of residency assignment.
Article L. 733-2 de ce code
Cited regarding the administrative authority's power to designate a time slot during which the foreigner must remain at their residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the administrative residency assignment that was challenged.

Article L. 751-4 du même code

Cited as the legal basis indicating the applicability of other articles (L. 732-1, L. 733-1 to L. 733-4) in cases of residency assignment.

Article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in relation to the requirement for decisions on residency assignment to be reasoned.

Article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited regarding the obligation of the foreigner under residency assignment to periodically report to police or gendarmerie services.

Article L. 733-2 de ce code

Cited regarding the administrative authority's power to designate a time slot during which the foreigner must remain at their residence.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C B, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 21 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 21 mars 2023 en tant qu'il lui impose de demeurer sur le seul territoire du département de Saône-et-Loire, de se présenter au commissariat cinq fois par semaine et de demeurer dans son lieu de résidence pendant une plage horaire de trois heures tous les jours de la semaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les modalités de pointage et l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 4h30 à 7h30 sont disproportionnées et entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2023 à 11h00.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a fait l'objet, par arrêtés du préfet du Doubs en date 16 février 2023, d'une décision de remise aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'une assignation à résidence dans le département de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-1 () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables () ".

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes, qu'il dispose d'une adresse à Chalon-sur-Saône et que l'exécution de la décision de remise demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent au requérant d'en contester utilement la légalité. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Doubs n'était pas tenu de justifier les motifs l'ayant conduit à fixer les modalités de pointage et de l'obligation de demeurer à son domicile contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque ainsi et fait doit, par suite, être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de se présenter du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de Chalon-sur-Saône et de demeurer dans son logement tous les jours entre 4h30 et 7h30. En se bornant à soutenir que ces mesures sont disproportionnées au regard des finalités poursuivies par l'assignation à résidence, sans se prévaloir d'aucun élément relatif à sa situation personnelle, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les modalités d'assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Djermoune et au préfet du Doubs.

Copie en sera adressé pour information ministre de l'intérieur, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 avril 2023.

La magistrate désignée,

M. ALe greffier,

J. TESTORI

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier