Prefect's Expulsion Order Upheld for Rejected Asylum Seeker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's urgent request to order the expulsion of an individual occupying housing designated for asylum seekers because his asylum application had been rejected and he failed to vacate after receiving notice, meaning his continued occupancy lacked any serious contestation to the right to remain. The court found that the immediate evacuation was necessary due to the significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department, thus justifying the order for immediate departure, authorization for the use of public force if necessary, and the removal of belongings at the occupant's expense, based on articles governing emergency measures and the termination of asylum seeker accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Expulsion Order Upheld for Rejected Asylum Seeker: The court found that the immediate evacuation was necessary due to the significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department, thus justifying the order for immediate departure, authorization for the use of public force if necessary, and the removal of belongings at the occupant's expense, based on articles governing emergency measures and the termination of asylum seeker accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant, upon which the judge relies to order the eviction and other necessary measures.
This article governs the procedure for seeking an injunction for eviction from asylum accommodation when the right to stay has ended, which is the context for the judge's order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D qui occupe sans droit ni titre un logement dédié aux demandeurs d'asile au 14, rue Marc Seguin à Strasbourg (67200), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Elle soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations de M. D.
La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2022, a, le 8 décembre 2022, fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe en qualité de demandeur d'asile, au foyer Adoma, 14, rue Marc Seguin à Strasbourg (67200). Il n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Si l'intéressé fait état de trouble de santé, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à en établir la réalité et la gravité. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement Adoma mis à sa disposition au 14 rue Marc Seguin à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
X. B,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani