Legislator Jurisprudence & Législation
2300898 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute for Winery Reception Hall

Numéro de cause 2300898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property taxes assessed on buildings primarily used for a wine operation, arguing that certain areas, including a parking lot, covered area, courtyard, and kitchen, should be exempt as agricultural property or have their taxable value reduced due to being secondary to the main reception hall activity. The court rejected the claim for exemption, finding that the surfaces in question were principally dedicated to the non-agricultural activity of renting out the reception hall, making the agricultural use merely accessory, and confirmed that the parking area was correctly reassessed under the jurisdiction of a different commune. Furthermore, the court denied the application of reduced weighting coefficients for the covered area, courtyard, and kitchen, as these spaces were deemed essential to the reception hall rental activity, leading to the dismissal of all claims for tax reduction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts; Tax Assessment Dispute for Winery Reception Hall: The court rejected the claim for exemption, finding that the surfaces in question were principally dedicated to the non-agricultural activity of renting out the reception hall, making the agricultural use merely accessory, and confirmed that the parking area was correctly reassessed under the jurisdiction of a different commune. Furthermore, the court denied the application of reduced weighting coefficients for the covered area, courtyard, and kitchen, as these spaces were deemed essential to the reception hall rental activity, leading to the dismissal of all claims for tax reduction.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière baisse de loyer franchises fiscales valeur litigieuse impôt sur les boissons utilisation agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's claim.

article 1382 du code général des impôts

Cited in paragraph 3, this article establishes the basis for property tax and the relevant exemptions claimed by the appellant, which were ultimately rejected in the ruling.

article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts

Cited in paragraph 6, this article governs the calculation of weighted surface using reduction coefficients, the application of which was decided upon in the dispositive implicitly via the rejection of the claim for reduction.

article 1498 du code général des impôts

Cited in paragraph 6, this article defines the determination of the rental value based on weighted surface, relevant to the core dispute resolved by the rejection of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant requested costs based on this article, but since the claim was rejected (Article 1), the court did not explicitly order the State to pay costs under this provision in the final orders (only costs for the claimant were implicitly rejected by rejecting the conclusion 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une réclamation préalable présentée le 11 octobre 2022 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d'office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me de Ginestet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un ensemble immobilier situé chemin de Goudichaud à Saint-Germain-de-Puch ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la surface de stationnement de 1 800 m² est affectée à titre principal à l'exploitation viticole et doit être exonérée de taxe foncière en application du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; en tout état de cause, cette surface, qui est située sur le territoire de la commune de Vayres, ne pouvait faire l'objet d'une imposition au bénéfice de la commune de Saint-Germain-de-Puch et doit être évaluée distinctement ;

- le préau d'une surface de 295 m² est affecté à titre principal à l'activité viticole et doit être exonéré de taxe foncière en application du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; en tout état de cause, il doit être évalué comme partie secondaire et non comme partie principale de la salle de réception et affecté d'un coefficient de pondération de 0,5 en application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

- la cour de 322 m² est affectée à titre principal à l'activité viticole et doit être exonérée de taxe foncière en application du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; en tout état de cause, elle doit être évaluée comme partie secondaire et non comme partie principale de la salle de réception et affectée d'un coefficient de pondération de 0,2 en application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

- la cuisine de 40 m² est affectée à titre principal à l'activité viticole et doit être exonérée de taxe foncière en application du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; en tout état de cause, elle doit être évaluée comme partie secondaire et non comme partie principale de la salle de réception et affectée d'un coefficient de pondération de 0,5 en application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

- les mécanismes de planchonnement et de lissage ne doivent pas être appliqués.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la qualité de propriétaire et l'intérêt pour agir de Mme A ne sont pas établis ;

- le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire, depuis le décès de son époux, d'un ensemble immobilier situé chemin de Goudichaud à Saint-Germain-de-Puch sur lequel est exercée une activité viticole par l'EARL Château Goudichaud. En 2018, à l'occasion de la mise à jour de l'évaluation foncière de cet ensemble immobilier et en collaboration avec Mme A, l'administration a évalué distinctement la partie du domaine utilisée pour accueillir des mariages et des séminaires. Elle a regardé les locaux concernés comme des locaux professionnels, les a classés dans la catégorie SPE 1 correspondant aux salles de spectacles, musées et locaux assimilables et les a soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 18 129 euros au titre de l'année 2022. Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation.

Sur les conclusions aux fins de réduction :

En ce qui concerne le rattachement à la commune de Vayres de l'imposition du parc de stationnement :

2. Par une décision du 22 février 2023, postérieure à la présentation de la réclamation préalable, l'administration fiscale a recalculé distinctement la valeur locative de la surface de stationnement de 1 800 m² en catégorie DEP 3 " parcs de stationnement à ciel ouvert " sur la base des tarifs de la commune de Vayres après avoir admis que cette surface était située sur le territoire de cette commune et non sur celui de la commune de Saint-Germain-de-Puch. Mme A n'est donc pas fondée à solliciter la décharge de la part de taxe foncière correspondante.

En ce qui concerne l'affectation des locaux à un usage agricole :

3. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. () L'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l'exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l'imposition n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années. () "

4. Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, servant ainsi à l'exercice d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou de l'élevage, ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou d'élevage, et qu'elle ne saurait être étendue à des locaux affectés à un usage non agricole.

5. Si la requérante soutient que la surface de stationnement non couverte de 1 800 m², le préau de 295 m², la cour pavée de 322 m² qui en constitue la dépendance immédiate, et la cuisine de 40 m², sont affectés à un usage agricole dès lors que ces locaux sont destinés respectivement au stationnement des véhicules des salariés et des saisonniers de l'exploitation viticole, au stockage de tracteurs et de matériels agricoles, et à la dégustation de vin et aux repas des salariés, il résulte au contraire de l'instruction, et notamment de leur apparence et de leurs caractéristiques propres, que ces locaux sont principalement affectés à l'activité de location de la salle de réception, dont l'exercice limité à une quinzaine de jours chaque année n'est nullement démontré, et que leur usage agricole tel qu'il est ainsi revendiqué est purement accessoire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ces locaux devaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts.

En ce qui concerne le calcul de la surface pondérée des locaux affectés à l'activité de location de la salle de réception :

6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination.

A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ".

En outre, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".

7. La requérante soutient tout d'abord que la surface du préau et de la cour pavée présente une utilité moindre que la salle de réception, notamment parce que cette surface ne peut être utilisée en hiver, et doit être considérée comme une partie secondaire. Elle demande que la surface du préau, qui bénéficie tout de même d'une couverture, soit affectée d'un coefficient de 0,5 et que la surface de la cour pavée, qui n'est pas abritée, soit affectée d'un coefficient de 0,2. Elle estime également que la cuisine n'est pas indispensable car son équipement n'est pas adapté à l'activité des traiteurs, qui apportent leurs propres équipements. Elle demande que sa surface soit affectée d'un coefficient de 0,5.

8. Il résulte toutefois de l'instruction que la cuisine est utilisée par les traiteurs et que ces espaces sont compris dans les locaux mis à disposition des locataires de la salle de réception, qui y ont ainsi librement accès, même en cas de mauvais temps. Les surfaces correspondantes présentent en conséquence un caractère essentiel à l'activité, qui fait obstacle à l'application des coefficients de réduction prévus par l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts.

En ce qui concerne l'application des mécanismes de lissage et de planchonnement :

9. Les moyens par lesquels la requérante demande la réduction de la valeur locative de la salle de réception étant rejetés, il en va de même du moyen tiré de ce que, par voie de conséquence, il incombait à l'administration de ne pas appliquer à la réduction demandé les mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La magistrate désignée,

E.C Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,