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2300897 Généré par l'IA

Petitioner Appeals RSA Benefit Recoupment Based on Marital Status

Numéro de cause 2300897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner contested the recovery of RSA benefits amounting to €5,111.18 for the period of October 2021 to September 2022, arguing that he was no longer in a marital relationship with the person with whom he shared a residence, despite which the administrative prior appeal was rejected. The court dismissed the appeal, reasoning that the petitioner failed to contest the facts presented by the defense indicating a continued shared life until June 2022, which negated his claim that the overpayment was unfounded based on marital status, and consequently rejected the departmental request for an order for the recovery of the debt as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Appeals RSA Benefit Recoupment Based on Marital Status: The court dismissed the appeal, reasoning that the petitioner failed to contest the facts presented by the defense indicating a continued shared life until June 2022, which negated his claim that the overpayment was unfounded based on marital status, and consequently rejected the departmental request for an order for the recovery of the debt as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation de famille recouvrement de créances allocation de mariage renaissance du droit à la prestation d'assurance contentieux de sécurité sociale rente d'invalidité pour couple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim made by M. A.

Article 2

This article explicitly rejects the counterclaim made by the department.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the reporting magistrate who ultimately issued the decision.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to close the investigation during the public hearing where parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et complétée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 5 111,18 euros pour la période d'octobre 2021 à septembre 2022.

Il soutient qu'il ne vivait plus maritalement avec la personne qui se trouvait sous le même toit que lui lors du contrôle de la CAF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'ordonner le recouvrement de la créance.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la CAF de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 février 2023, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. A un indu de RSA d'un montant de 5 111,88 euros correspondant à la période d'octobre 2021 à septembre 2022. Le recours préalable obligatoire exercé par M. A contre cet indu a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Saône le 16 mars 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant cette dernière décision.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de RSA, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

Sur le bien-fondé de l'indu en litige :

4. Pour contester l'indu de RSA mis à sa charge, M. A se borne à soutenir qu'il a été mal renseigné lors de sa demande de RSA et qu'il n'avait pas conscience que le versement de cette aide sociale était conditionné non seulement par ses ressources mais également par la vie maritale qui pouvait l'unir à la personne se trouvant à son domicile. Si le requérant soutient qu'il était séparé de sa conjointe en juin 2022, il ne conteste pas qu'il vivait toujours sous le même toit que cette personne à cette date et ne remet pas en cause les éléments de communauté de vie avancés par la défense. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles de l'administration :

6. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande du conseil départemental de la Haute-Saône tendant à ce que soit ordonné le recouvrement de la créance. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du conseil départemental de la Haute-Saône sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Saône.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière