Legislator Jurisprudence & Législation
2300897 Généré par l'IA

Refusal to Remit Housing and Activity Bonus Overpayments After Repayment

Numéro de cause 2300897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions refusing the remission of overpayments for housing assistance (€315) and activity bonus (€1,342.14), which arose from incorrectly declared income related to their daughter's apprenticeship status, citing financial precarity due to illness and sole guardianship. The administrative tribunal rejected the request because the overpayments, which were based on a failure to declare income, had already been fully repaid by the claimant before the court case was registered, rendering the claim for remission of the debt moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal to Remit Housing and Activity Bonus Overpayments After Repayment: The administrative tribunal rejected the request because the overpayments, which were based on a failure to declare income, had already been fully repaid by the claimant before the court case was registered, rendering the claim for remission of the debt moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette aide financière perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale demeure du locataire omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order dismisses the claimant's request (the main ground of the decision is procedural).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the judge who heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions des 12 janvier 2023 et 23 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 315 euros et de prime d'activité de 1 342,14 euros.

Elle soutient que :

- elle a été placée en arrêt maladie de novembre 2020 à novembre 2021, puis en

mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ;

- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser cet indu ; elle a la charge de son fils en garde alternée et perçoit une pension alimentaire de 120 euros ;

- elle n'a pas volontairement commis l'erreur de déclaration concernant les revenus de sa fille en formation en alternance.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient à titre principal, que les indus sont soldés et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme C d'un indu d'allocation de logement familiale de 315 euros au titre de la période de septembre 2021 à mars 2022 et de prime d'activité de 1 342,14 euros au titre de la période d'août 2020 à janvier 2022, fondés sur la déclaration incorrecte des revenus perçus par la fille majeure de la requérante en formation en alternance. Les demandes de remise gracieuse de ces indus présentées, par Mme C ont été rejetées par des décisions des 12 et 23 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles

L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. En l'espèce toutefois, la caisse d'allocations familiales établit que Mme C a intégralement soldé le montant des indus mis à sa charge le 10 février 2023 et qu'ainsi sa requête, enregistrée le 7 mars 2023 au greffe du tribunal et tendant à la remise gracieuse des indus, était dépourvue d'objet. Elle ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision