Legislator Jurisprudence & Législation
2300895 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Favorable Status Change

Numéro de cause 2300895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision that refused to renew her multi-year private and family life residence permit, instead issuing a temporary permit, arguing procedural irregularity and error of law regarding the applicability of integration requirements for renewal. However, the litigant subsequently received favorable action on her status change request post-litigation and thus formally withdrew her claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to accept the withdrawal and order the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Favorable Status Change: However, the litigant subsequently received favorable action on her status change request post-litigation and thus formally withdrew her claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to accept the withdrawal and order the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761 1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State (Préfète du Val-de-Marne) to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
433-4 et de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition d'intégration républicaine n'est pas opposable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State (Préfète du Val-de-Marne) to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation d'exercer son activité, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne l'a pas informée de son projet de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et ne lui a pas laissé un délai pour présenter ses observations écrites ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 433-4 et de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition d'intégration républicaine n'est pas opposable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme B A déclare se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née le 4 novembre 1952 à Antsirabe (Madagascar) est présente en France depuis 2008 selon ses déclarations. Suite à l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2021, qui faisait suite à la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2017 au

25 juin 2019, elle s'est vue délivrer des récépissés de demande de carte de séjour, le dernier expirant le 14 février 2023. Par une décision en date du 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " d'une validité de 2 ans, et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B A demande l'annulation de cette décision.

2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, a déclaré avoir reçu une suite favorable à sa demande de changement de statut postérieurement à la saisine du juge administratif, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

G. PRADALIELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,