Ivorian National's Challenge to Residence Card Refusal Based on Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Côte d'Ivoire sought annulment of the refusal to issue a residence card, arguing the prefect erred by using an incorrect reference income of 1,059 euros for 2019 instead of the claimed 6,339 euros, which would have made his three-year average income sufficient. The court rejected the claim, reasoning that even accepting the corrected 2019 income of 6,339 euros (which was based on a declared income of 7,043 euros), this amount, without justification for the other preceding years' income, remained below the minimum growth wage required by the Franco-Ivorian convention and the national residency code for the issuance of a ten-year residence card, thus confirming the prefect's decision was not based on a factual error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ivorian National's Challenge to Residence Card Refusal Based on Income Calculation: The court rejected the claim, reasoning that even accepting the corrected 2019 income of 6,339 euros (which was based on a declared income of 7,043 euros), this amount, without justification for the other preceding years' income, remained below the minimum growth wage required by the Franco-Ivorian convention and the national residency code for the issuance of a ten-year residence card, thus confirming the prefect's decision was not based on a factual error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This provision details the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où son revenu fiscal de référence est de 6 339 euros et non de 1 059 euros comme indiqué à tort ; ainsi la moyenne de ses revenus fiscaux de référence des trois années précédentes s'élève à 21 566 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 mai 2001, est entré en France muni d'un visa long séjour le 21 août 2018. Il a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de salarié, du 4 juillet 2019 au 9 janvier 2023, puis a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 9 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de la lui délivrer.
2. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire susvisée: " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. () ". Selon l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ".
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
4. M. A soutient disposer de ressources suffisantes et souligne que l'avis d'imposition de 2020, pour l'année précédente, comporte une erreur matérielle en mentionnant un revenu annuel de 1 059 euros alors qu'il a en réalité perçu 6 339 euros. Il produit, à cet égard, un certificat émis par le contrôleur principal des finances publiques du 16 janvier 2023 confirmant que l'intéressé avait déclaré avoir perçu des revenus d'un montant de 7 043 euros et que son revenu imposable pour l'année 2019 était donc de 6 339 euros pour une part. Or, même ainsi corrigée, sa rémunération demeure inférieure au salaire minimum de croissance et ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions reproduites ci-dessus. Dès lors, M. A, qui au demeurant n'apporte aucun justificatif sur ses revenus des autres années, ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.